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INGENIEUR
POST DUT
Vu
la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance
et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;
La Commission des Titres de l'ingénieur entendue. Arrête : Article 1 - Un diplôme d'ingénieur peut être délivré dans les conditions fixées aux articles suivants, aux travailleurs salariés ou non engagés dans la formation professionnelle continue, par un établissement ou un groupe d'établissements associés à cet effet. Ces établissements peuvent être soit des Institutions déjà habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur, soit des écoles spécialement ouvertes à cette fin. Les unes comme les autres doivent être autorisées à délivrer ce diplôme conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934. Article 2 - Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article premier sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal de douze mois d'enseignement à temps plein, organisé éventuellement en plusieurs périodes, et accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité. Article
3 - La mise en place d'une formation conduisant au diplôme
d'ingénieur visé à l'article premier du présent
arrêté est autorisée, pour les établissements
publics relevant de son autorité, par arrêté du
Ministre de l'Education Nationale après consultation de la Commission
des Titres d'ingénieurs ou, pour les établissements privés
qui demandent à délivrer ce diplôme, par décision
de cette instance en application de la loi du 10 juillet 1934. La commission
des titres d'ingénieurs détermine en la matière
sa pocédure interne d'instruction des affaires qui lui sont soumises. Article 4 - Pour accéder au cycle terminal de la formation, les candidats doivent:
et avoir suivi le cycle préparatoire. Article
5 - Le cycle préparatoire est destiné d'une part à
vérifier l'aptitude des candidats à recevoir avec fruit
la formation d'ingénieur et d'autre part, à leur apporter
les compléments de connaissances nécessaires pour accéder
au cycle terminal. Article
6 - Dans chaque établissement responsable de la formation
un jury composé d'enseignants et de professionnels choisis en
raison de leur compétence prononce l'admission au cycle préparatoire,
au cycle terminal et propose la délivrance du diplôme.
Ce jury est désigné dans les mêmes conditions que
celui sanctionnant la formation initiale d'ingénieur. Article 7 - Les formations susvisées peuvent faire l'objet de conventions en application des articles 5 et 6 de la loi susvisée n° 71-577 du 16 juillet 1971. Article 8 - Le Directeur chargé de la formation continue et le Directeur Général des Enseignements Supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. Fait à Paris le 31 janvier 1974
Délivrance
d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue. Le Secrétaire d'Etat aux Universités, Vu
la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance
et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé; La Commission des Titres de l'ingénieur entendue. Arrête Article
1 - L'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit: Article 2 - Le Directeur chargé des enseignements supérieurs et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. Fait à Paris, le 8 mars 1976.
Arrêté
du 25 août 1988 autorisant une école à délivrer
le NOR: MENU8801337A Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, en date du 25 août 1988, est autorisée à délivrer le diplôme d'ingénieur par la voie de la formation continue l'Université de Technologie de Compiègne, dans les spécialités Génie biologique, Génie chimique, Génie informatique et Génie mécanique. Délivrance
d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue
Le Ministre de l'Education Nationale, Vu la loi
du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à
l'usage du titre d'ingénieur diplômé; La Commission des Titres de l'ingénieur entendue, Arrête : Article 1 - L'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: "Le diplôme
d'ingénieur prévu à l'article 1 sanctionne une
formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève
par un cycle terminal organisé soit à temps plein, soit
à temps partie". Article 2 - Le Directeur des Enseignements Supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. Fait à Paris, le 3 décembre 1982
Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Education Nationale, Vu le VIII
(nouveau) du code rural ; Enseignement, formation professionnelle et
développement agricoles, recherche agronomique (titre 1") ; Sur la proposition du Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche au Ministère de l'Agriculture et sur celle du Directeur des Enseignements Supérieurs au Ministère de l'Education Nationale. Arrêtent: Article
1 - Les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1974
sont applicables aux établissements habilités à
délivrer un diplôme d'ingénieur dépendant
du Ministère de l'Agriculture. Article 2 - Le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche et le Directeur des Enseignements Supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. Fait à Paris le 11 juin 1985.
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