INGENIEUR POST DUT
Délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la Formation Continue
Arrêté du 31 janvier 1974 (J.O. du 16 mars 1974)


Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La Commission des Titres de l'ingénieur entendue.

Arrête :

Article 1 - Un diplôme d'ingénieur peut être délivré dans les conditions fixées aux articles suivants, aux travailleurs salariés ou non engagés dans la formation professionnelle continue, par un établissement ou un groupe d'établissements associés à cet effet. Ces établissements peuvent être soit des Institutions déjà habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur, soit des écoles spécialement ouvertes à cette fin. Les unes comme les autres doivent être autorisées à délivrer ce diplôme conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934.

Article 2 - Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article premier sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal de douze mois d'enseignement à temps plein, organisé éventuellement en plusieurs périodes, et accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité.

Article 3 - La mise en place d'une formation conduisant au diplôme d'ingénieur visé à l'article premier du présent arrêté est autorisée, pour les établissements publics relevant de son autorité, par arrêté du Ministre de l'Education Nationale après consultation de la Commission des Titres d'ingénieurs ou, pour les établissements privés qui demandent à délivrer ce diplôme, par décision de cette instance en application de la loi du 10 juillet 1934. La commission des titres d'ingénieurs détermine en la matière sa pocédure interne d'instruction des affaires qui lui sont soumises.
L'appellation de chaque diplôme préparé selon les dispositions de l'article deux ci-dessus est fixée dans les mêmes conditions.

Article 4 - Pour accéder au cycle terminal de la formation, les candidats doivent:

-Soit avoir préalablement obtenu un DUT, un BTS ou un diplôme sanctionnant une formation technologique jugé équivalent par les établissements responsables de la formation, et avoir accompli au moins trois ans d'activité professionnelle dans les fonctions auxquelles ces diplômes préparent ;
-Soit justifier à la fois d'une expérience professionnelle similaire et de connaissances équivalentes à celles qui correspondent aux diplômes ci-dessus mentionnés. Cette équivalence est appréciée par le jury d'admission prévu à l'article 6,

et avoir suivi le cycle préparatoire.

Article 5 - Le cycle préparatoire est destiné d'une part à vérifier l'aptitude des candidats à recevoir avec fruit la formation d'ingénieur et d'autre part, à leur apporter les compléments de connaissances nécessaires pour accéder au cycle terminal.
D'une durée totale de six à dix huit mois, il comprend une préparation individuelle et, dans toute la mesure du possible, des périodes de regroupements. Il commence au plus tôt après deux ans et demi d'activité professionnelle telle que définie à l'article 4 ci-dessus. Les travailleurs admis au cycle préparatoire continuent à exercer leur emploi.
Le cycle préparatoire est défini par l'établissement ou les établissements associés dispensant la formation visée à l'article 2. Il est organisé par ces mêmes établissements ou par des organismes ayant passé convention avec eux.

Article 6 - Dans chaque établissement responsable de la formation un jury composé d'enseignants et de professionnels choisis en raison de leur compétence prononce l'admission au cycle préparatoire, au cycle terminal et propose la délivrance du diplôme. Ce jury est désigné dans les mêmes conditions que celui sanctionnant la formation initiale d'ingénieur.
Pour l'admission au cycle préparatoire et la fixation de sa durée, le jury tient compte des formations reçues ainsi que de l'expérience professionnelle acquise. L'admission au cycle terminal est prononcée pour chaque établissement dans la limite d'un nombre fixé chaque année par arrêté du Ministre de l'Education Nationale après consultation de la Commission des Titres de l'ingénieur. Ce nombre est prononcé par le chef d'établissement, après avis du jury d'admission.

Article 7 - Les formations susvisées peuvent faire l'objet de conventions en application des articles 5 et 6 de la loi susvisée n° 71-577 du 16 juillet 1971.

Article 8 - Le Directeur chargé de la formation continue et le Directeur Général des Enseignements Supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 31 janvier 1974

Joseph FONTANET

 


Délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue.
Arrêté du 8 mars 1976 (J.O. du 11 avril 1976)
qui modifie l'arrêté du 31 janvier 1974

Le Secrétaire d'Etat aux Universités,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 portant délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

La Commission des Titres de l'ingénieur entendue.

Arrête

Article 1 - L'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
" Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article 1 sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal de douze à dix huit mois d'enseignement à temps plein, organisé éventuellement en plusieurs périodes et accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité".

Article 2 - Le Directeur chargé des enseignements supérieurs et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 8 mars 1976.

Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation
Le Directeur du Cabinet
Michel ROUGEVIN-BAVILLE


Arrêté du 25 août 1988 autorisant une école à délivrer le
diplôme d'ingénieur par la voie de la formation continue

NOR: MENU8801337A

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, en date du 25 août 1988, est autorisée à délivrer le diplôme d'ingénieur par la voie de la formation continue l'Université de Technologie de Compiègne, dans les spécialités Génie biologique, Génie chimique, Génie informatique et Génie mécanique.


 

Délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue
Arrêté du 3 décembre 1982 (J.O. du 22 décembre 1982)
qui modifie l'arrêté du 31 janvier 1974
.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 portant délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue ,
Vu l'arrêté du 8 mars 1976 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1974
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La Commission des Titres de l'ingénieur entendue,

Arrête :

Article 1 - L'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

"Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article 1 sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal organisé soit à temps plein, soit à temps partie".
"Le cycle terminal à temps plein, qui peut être organisé en plusieurs périodes, comporte douze' à dix huit mois d'enseignement".
"Le cycle terminal à temps partiel, qui comporte un volume d'enseignement équivalent à celui du cycle à temps plein, est organisé sur une période allant de 24 à 36 mois".
"Le cycle terminal est accompli dans un établissement ou un groupe d'établissement déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité".

Article 2 - Le Directeur des Enseignements Supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1982

Alain SAVARY

 


 

Arrêté du 11 juin 1985 relatif à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue par les établissements dépendant du Ministère de l'Agriculture.
(J.O. du 17 juillet 1985).

Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Education Nationale,

Vu le VIII (nouveau) du code rural ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (titre 1") ;
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX
Vu la loi no 71 -577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984, et notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 portant délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue, modifié par l'arrêté du 8 mars 1976 et l'arrêté du 3 décembre 1982 ;
Vu l'avis de la commission consultative permanente de l'Institut National Agronomique Paris- Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques en date du 2 décembre 1982 et du 26 juin 1984 ;
Vu l'avis du conseil national du l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 1984 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale en date du 18 décembre 1984
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieurs en date du 23/11/1984 ;
Vu l'avis du comité de coordination agriculture-éducation nationale en date du 27/3/1985;

Sur la proposition du Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche au Ministère de l'Agriculture et sur celle du Directeur des Enseignements Supérieurs au Ministère de l'Education Nationale.

Arrêtent:

Article 1 - Les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1974 sont applicables aux établissements habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur dépendant du Ministère de l'Agriculture.
Dans ce cas, la mise en place de la formation est autorisée et le nombre de places du cycle terminal fixé par arrêté du Ministre de l'Agriculture après consultation de la Commission des Titres de l'ingénieur.

Article 2 - Le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche et le Directeur des Enseignements Supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 11 juin 1985.

Le ministre de l'agriculture
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'enseignement
et de la recherche :
L'inspecteur général de l'agriculture
C. JACTEL

Le Ministre de l'éducation nationale.
Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur des enseignements supérieurs,
D. BLONDEL