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Si vous arrivez directement sur cette page sachez que ce travail est un rapport d'étudiant(e)s et doit être pris comme tel. Il peut donc comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur doit admettre et donc supporter. Il a été réalisé lors du semestre d'enseignement théorique à l'UTC et constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique, d'initiation et d'analyses sur des thématiques associées aux technologies biomédicales. Nous ne faisons aucun usage commercial et la duplication est libre. Si vous avez des raisons de contester ce droit d'usage, merci de nous en faire part. L'objectif de la présentation sur le Web est de permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi les échanges professionnels. En cas d'usage du document, n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne lecture... |
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La Matério-Vigilance : de l'amont
à l'aval, N. Everaerts, A. Jabour, Projet DESS "TBH",
UTC, 1997, pp 17, |
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La Matério-Vigilance de l'amont à l'aval |
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Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenus et aidés pour la réalisation de ce projet :
Georges CHEVALLIER, professeur responsable du projet,
Danielle HANNAIR, du Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales,
Claire DELON et Eric JULIAN du Bureau des Dispositifs Médicaux au Ministère de la Santé,
Pierre-Olivier MARGUET, ingénieur biomédical des Hôpitaux de Haute-Savoie.
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I - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CADRE DE LA MATERIOVIGILANCE
1. - Chronologie des textes réglementaires
2. - Le droit communautaire en matière de matériovigilance
3. - Transposition en Droit français
II- ORGANISATION DE LA MATERIOVIGILANCE
1. - Organisation de la matériovigilance à l'échelon central1.1 - Les services du ministère de la santé1.1.1 - Présentation du bureau des dispositifs médicaux
1.1.2 - Le rôle des services du ministre de la santé en matière de matériovigilance1.2 - La Commission Nationale de Matériovigilance et ses sous-commissions
1.2.1 - Composition de la Commission Nationale de Matériovigilance
1.2.2 - Le rôle de la Commission Nationale de Matériovigilance
2. - Organisation de la matériovigilance à l'échelon local
2.1 - Les correspondants de matériovigilance des établissements de santé publics ou privés et des associations2.1.1 - Désignation du correspondant de matériovigilance
2.1.2 - Le rôle du correspondant de matériovigilance2.2 - Le signalement des incidents ou risques d'incidents
2.2.1 - Les incidents qui font l'objet d'un signalement sans délai
2.2.2 - Les incidents qui font l'objet d'un signalement facultatif
2.4 - Application du décret chez les fabricants
III - LES PERSPECTIVES DE LA MATERIOVIGILANCE
1. - Aspects économiques
2. - Aspects technologiques
3. - Aspects juridiques
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Dans le cadre de la matériovigilance, l'enregistrement des
incidents ou risque d'incidents liés aux dispositifs
médicaux, a pour objectif premier d'assurer la mise en
Ïuvre d'une plus grande sécurité.
Après la désignation des correspondants locaux et la
nomination des membres de la Commission Nationale de
Matériovigilance, on s'interroge sur les perspectives
d'évaluation et d'exploitation techniques et
économiques des informations à l'échelle
communautaire.
(Retour
Sommaire)
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La matériovigilance entre, à côté de
l'hémovigilance, de la pharmacovigilance et de la lutte contre
les infections nosocomiales, dans une démarche tendant
à organiser des règles de sécurité
sanitaire, que les pouvoirs publics imposent aux prestataires de
soins et aux fabricants. Les autorités compétentes se
donnent les moyens juridiques de contrôler le respect des
nouvelles dispositions de droit pénal permettant de
sanctionner les violations de ces normes, dans l'intérêt
du patient et des utilisateurs de dispositifs médicaux.
La circulaire DH/EM1 du 10 mai 1995 a introduit un peu brusquement la
matériovigilance dans le champ des obligations des
établissements de santé, l'inscrivant dans le contexte
beaucoup plus large de l'harmonisation des procédures
européennes relatives à la mise sur le marché
des dispositifs médicaux. La matériovigilance en
constitue un maillon essentiel : elle permet de vérifier
in fine sur le terrain que l'utilisation des dispositifs
médicaux atteint l'efficacité annoncée et ne
cause aucun préjudice grave à la santé. Elle
doit induire des comportements nouveaux et exige de gros efforts
d'information.
Le décret n 96-32 du 15 janvier 1996, relatif à la
matériovigilance, met en place l'organisation de tous les
acteurs concernés. Il détermine les types d'incidents
à déclarer, soit obligatoirement, soit
facultativement.
La vigilance dans ce domaine est néanmoins née avant
d'être rendue obligatoire par le décret du 15 janvier
1996. Les fabricants, les cadres hospitaliers, les pharmaciens, les
ingénieurs biomédicaux, les techniciens, les
prestataires de soins et les organisations professionnelles de la
santé réfléchissent depuis longtemps à la
mise en place de structures et de procédures de nature
à améliorer la lutte contre les effets
indésirables des dispositifs médicaux dans les
établissements de santé publics et privés ou au
domicile du patient.
Des systèmes, différents selon les pays, ont
été développés. Afin d'assurer une
certaine homogénéité entre les systèmes
de vigilance au sein de la Communauté Européenne,
plusieurs directives concernant les dispositifs médicaux ont
été adoptées. La France les a transposées
et mises en application dans les conditions légales et
réglementaires qui seront exposées dans ce rapport.
Nous étudierons également les différents
échelons qui constituent le système de la
matériovigilance.
(Retour
Sommaire)
ET CADRE DE LA MATERIOVIGILANCE |
1. - Chronologie des textes réglementaires
- Janvier 1983 : institution de l'homologation des appareils biomédicaux en France.
- Circulaire du 20 avril 1986 : institution du système des fiches d'alertes.
- Loi 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
- Décret 95/292 du 16 mars 1995 qui précise les dispositions à mettre en place pour l'attribution du marquage CE.
- Circulaire DH/EM n 952498 du 10 mai 1995 qui établit le cadre de la matériovigilance.
- Décret 96-32 du 15 janvier 1996 relative à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux.
- Arrêté du 2 septembre 1996 relatif au regroupement des établissements de santé en vue de la désignation d'un correspondant local de matériovigilance commun prévu à l'article R665-59 du code de la santé publique (CSP).
- Arrêté du 2 septembre 1996 portant nomination à la commission nationale de matériovigilance.
- Avis aux fabricants de dispositifs médicaux du 5 mai 1996.
- Projet de formulaire de signalement des incidents et risques d'incidents prévu par l'article R665-64 du code de la santé publique.
(Retour Sommaire)
2. - Le droit communautaire en matière
de matériovigilance
Le traité de Rome, modifié par l'acte unique
européen, prévoit en son article 100A que le
marché intérieur doit garantir un " niveau de
protection élevé " dans les matières de la
santé, de la sécurité, de la protection de
l'environnement et de la protection des consommateurs.
La première directive concernant les dispositifs
médicaux a été adoptée le 20 juin 1990,
modifiée par les directives 93/42/CEE du 14 juin 1993 et
93/618/CEE du 22 juillet 1993.
Son champ d'application est limité aux dispositifs
médicaux implantables actifs (DMIA).
Elle a été suivie par une directive de Conseil du 14
juin 1993. Cette directive est applicable à l'ensemble des
dispositifs médicaux non visés par celle de 1990 (les
DMIA) dont elle s'inspire largement.
Cette directive définit les dispositions que les Etats membres
doivent prendre, pour que les dispositifs médicaux ne puissent
être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne
compromettent pas la sécurité et la santé des
patients et des utilisateurs.
Elle définit les exigences essentielles qui sont applicables
compte tenu de la destination des dispositifs concernés ainsi
qu'une classification des dispositifs.
Son article 10 définit et organise la
matériovigilance.
Elle fixe les procédures d'évaluation de la
conformité aux fins de l'apposition du marquage CE, puis celle
des procédures particulières.
Elle définit le marquage CE ainsi que les règles de
mise en uvre de la directive et de ses dispositions transitoires.
A l'article 22, la directive prévoit que les Etats membres
adoptent et publient les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1994.
Sa mise en application totale est fixée au 14 juin 1998.
(Retour
Sommaire)
3. - Transposition en Droit français
En France, la sécurité des
équipements médicaux a fait l'objet d'une
première circulaire de la Direction des hôpitaux en
décembre 1953, encourageant le signalement des incidents
causés par le matériel médical.
Les directives 90/385/CEE du 20 juin 1990 relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs et 93/42/CEE du 14 juin 1993 sur
les dispositifs médicaux ont été
transposées en droit français par la loi 94-43 du 18
janvier 1994, modifiée par la loi 95-116 du 4 février
1995, qui ont introduit les articles L665-3 à L665-9 du
CSP.
Deux décrets d'application de cette loi ont été
promulgués :
- Le décret 95-292 du 16 mars 1995 qui définit les dispositions générales et les dispositions particulières applicables au dispositifs médicaux visés à l'article L665-3 du CSP et qui constitue le Livre V bis du CSP.
- Le décret 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux.
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1. - Organisation de la matériovigilance à l'échelon central
L'échelon se compose de deux entités :- Les services du Ministre de la santé,
- La Commission Nationale de Matériovigilance et ses sous-commissions techniques.1.1 - Les services du ministère de la santé
1.1.1 - Présentation du bureau des dispositifs médicaux
1.1.2 - Le rôle des services du Ministère de la santé en matière de matériovigilanceLe Ministère chargé de la santé est au c ur de l'échelon central du système national de matériovigilance, aux cotés de la Commission Nationale de Matériovigilance et de ses sous-commissions techniques.
- Ils assurent la mise en place et le fonctionnement du système de matériovigilance.
- Ils animent et coordonnent les actions des différents intervenants et veillent au respect des procédures.
- Ils sont destinataires des signalements d'incidents (obligatoires ou facultatifs).
- Ils peuvent demander au fabricant les informations relatives à la conception, fabrication et validation (dans le cadre de la mise sur le marché conformément à la réglementation et aux normes en vigueur) d'un dispositif médical.
- Ils informent, le cas échéant, l'agence du médicament, l'agence française du sang ou l'établissement français des greffes, de façon régulière, des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.
- Ils sont tenus d'informer la Commission des Communautés Européennes et les établissements de la Communauté Européenne.
- Ils peuvent prendre les dispositions prévues à l'article L665-5, après exploitation des informations recueillies, c'est-à-dire si un dispositif risque de compromettre la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou des tiers, alors même qu'il est utilisé conformément à sa destination, correctement mis en service et entretenu, d'ordonner son retrait du marché, d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché ou sa mise en service.
1.2 - La Commission Nationale de Matériovigilance et ses sous-commissions1.2.1 - Composition de la Commission Nationale de Matériovigilance
Au terme de l'article R665-55 du CSP, la Commission Nationale de Matériovigilance comprend :
Cinq membres de droit :- le directeur général de la santé ou son représentant,
- le directeur des hôpitaux ou son représentant,
- le président de l'agence française du sang ou son représentant,
- le directeur général de l'agence du médicament ou son représentant,
- le directeur général de l'établissement français des greffes ou son représentant.Quinze membres nommés par le Ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelables :
- quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste,
- trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers,
- deux pharmaciens hospitaliers,
- un pharmacien d'officine,
- un toxicologue,
- un cadre infirmier hospitalier,
- une personnalité scientifique proposée par le Ministre chargé de la consommation,
- un représentant des fabricants de dispositifs médicaux,
- un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux.Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à couvrir.
(Retour Sommaire)Le président et le vice-président sont désignés par le Ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le ministre chargé de la santé.
Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chacune des huit sous-commissions est spécialisée dans un domaine :- imagerie et thérapie,
- chirurgie,
- implant de reconstruction et dispositifs associés,
- anesthésie - réanimation,
- traitement du signal,
- ophtalmologie,
- implant cardio-vasculaire et technologies associées,
- matériel et produit hospitalier et d'environnement.
Les membres de la Commission Nationale de Matériovigilance ont été nommés par l'arrêté du 2 septembre 1996, pour trois ans.
Pendant la période de mise en place, il est prévu que la Commission Nationale de Matériovigilance se réunisse tous les deux mois.
1.2.2 - Le rôle de la Commission Nationale de Matériovigilance
La mission de la Commission Nationale de Matériovigilance est définie par l'article R665-54 comme étant :- d'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause les dispositifs médicaux,
- de donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou risques d'incident liés à l'utilisation des dispositifs médicaux,
- de proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.
Ce rôle est sensiblement identique à celui confié à la Commission Nationale de Pharmacologie (évaluation des informations recueillies, avis sur les mesures à prendre, propositions d'enquêtes et de travaux) ou la Commission Nationale de Toxicovigilance (promotion de recherche, information, coopération au niveau national et international).
C'est une structure uniquement consultative. C'est au Ministre chargé de la santé qu'est réservé le pouvoir décisionnel.
Le décret du 15 janvier 1996 prévoit que les délibérations de la Commission Nationale de Matériovigilance et de ses sous-commissions sont confidentielles. Les membres de la commissions et des sous-commissions, les rapporteurs et les experts sont soumis au secret professionnel.
Les membres doivent aussi déclarer leurs liens directs et indirects avec les entreprises dont les produits peuvent faire l'objet d'une évaluation après incidents.
2. - Organisation de la matériovigilance à l'échelon local
L'échelon local comprend :
- les établissements de santé publics, privés et
les associations distribuant des dispositifs médicaux à
domicile,
- les fabricants et les distributeurs de dispositifs
médicaux.
2.1 - Les correspondants de matériovigilance des établissements de santé publics ou privés et des associations
Le décret du 15 janvier 1996, relatif à la matériovigilance, ne spécifie pas les qualifications du correspondant local de matériovigilance (Il peut être infirmier, médecin, pharmacien, ingénieur biomédical...). Sa désignation devrait surtout se porter sur la personne la plus motivée pour s'investir dans ce travail, la responsabilité de la matériovigilance ne serait être compatible avec un enjeu de pouvoir.
Selon une enquête réalisée par l'Association Française des Ingénieurs Biomédicaux (AFIB), les ingénieurs biomédicaux sont plus nombreux à solliciter cette nouvelle fonction devant les pharmaciens, les médecins et les directeurs.(Retour Sommaire)
2.1.1 - Désignation du correspondant de matériovigilance
Tout établissement de santé public ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile, devait désigner un correspondant local de matériovigilance au plus tard le 7 janvier 1997.- Dans les établissements publics de santé, le correspondant est désigné par le directeur après avis de la Commission Médicale d'Etablissement.
- Dans les établissements privés de santé, le correspondant est désigné par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale.
- Dans les associations assurant le traitement des malades, le correspondant est désigné par le directeur de l'association après avis du conseil d'administration.
Un ou plusieurs correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.La durée pour laquelle un correspondant de matériovigilance est désigné, que ce soit dans un établissement public de santé, dans un établissement privé de santé ou dans une association, n'est pas précisée dans le décret du 15 janvier 1996. Les parties ont donc toute liberté, en l'état des textes légaux et réglementaires en vigueur, pour fixer la durée de cette mission.
L'identité du correspondant de matériovigilance désigné doit immédiatement être portée à la connaissance du Ministre chargé de la santé (nom, adresse, n de téléphone, télécopie).(Retour Sommaire)
En dessous d'un seuil d'activité fixé par arrêté du Ministre chargé de la santé, les établissements de santé publics ou privés, ainsi que les associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance unique. Par arrêté du 2 septembre 1996 (voir annexe), ce seuil d'activité est fixé à 1500 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation comprenant les :- séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique,
- séances d'hospitalisation à temps partiel,
- patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire,
- journées d'hospitalisation à domicile.
Les établissements doivent être situés dans des départements limitrophes dont le nombre ne peut être supérieur à trois.(Retour Sommaire)
2.1.2 - Le rôle du correspondant de matériovigilance
Dans le cadre de ses relations avec l'échelon central, le correspondant de matériovigilance est chargé :- de transmettre sans délai au Ministre chargé de la santé toute déclaration d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux, au titre de signalement obligatoire,
- de transmettre au ministère chargé de la santé, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès d'eux, au titre de signalement facultatif,
- de conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le ministère chargé de la santé,
- d'informer l'Etablissement français des greffes de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain.
(Retour Sommaire)Le correspondant de matériovigilance a donc un rôle de communication directe avec les services du ministre chargé de la santé. En revanche, en l'état du dispositif mis en uvre par le décret du 15 janvier 1996, les correspondants de matériovigilance n'ont pas de rapports directs avec la Commission Nationale de Matériovigilance pour le signalement des incidents.
Au sein de l'établissement de soin privé ou public, le correspondant de matériovigilance est chargé :
- d'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical,
- de recommander le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident,
- de donner des avis conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents,
- de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux.
Une telle mission implique qu'à l'intérieur de chaque établissement de santé ou association assurant le traitement des malades, soit constituée une véritable équipe autour du correspondant de matériovigilance.
En tout état de cause, le correspondant de matériovigilance devra trouver les moyens, par exemple rédiger un protocole diffusé dans tous les services de l'établissement, inviter les utilisateurs à déclarer sans réserve les incidents ou risques d'incidents constatés. Sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et aider au signalement des incidents, c'est aussi vaincre leur résistance psychologique à rendre public ce qu'ils craignent avoir pour cause une éventuelle défaillance personnelle dans l'utilisation d'un dispositif médical.
Le correspondant de matériovigilance doit donc savoir convaincre les médecins, les soignants, les techniciens, en général les personnels concernés par l'utilisation de dispositifs médicaux, que la déclaration d'un incident ne traduit pas obligatoirement une faute professionnelle de l'intervenant et que c'est acte de professionnalisme que de contribuer à la démarche de qualité qui, dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie, est en vigueur depuis de nombreuses années.
(Retour Sommaire)2.2 - Le signalement des incidents ou risques d'incidents
2.2.1 - Les incidents qui font l'objet d'un signalement sans délaiCe sont des incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers.
Il ne sera pas toujours aisé, pour le correspondant de matériovigilance, de distinguer entre les différents incidents, ceux qui doivent faire l'objet d'une déclaration et les autres. La gravité de l'incident peut être appréciée par un praticien. En cas de doute il faut déclarer l'incident.
Un document réalisé par la Commissions des Communautés Européennes conseille pour évaluer un incident.
Le chapitre V 4 desdites lignes directrices, intitulé " Orientation quant aux types d'incidents à signaler " précise :Une dégradation grave de l'état de santé peut inclure :- une maladie ou une blessure pouvant entraîner la mort,
- un trouble permanent d'une fonction organique ou une lésion permanente d'un organe,
- une condition nécessitant une intervention médicale ou chirurgicale,
- le fait que les conséquences aient été ou non aggravées par l'état préexistant du patient.L'interprétation du terme " grave " n'est pas facile et devrait être faite, dans la mesure du possible, avec le concours d'un praticien.
(Retour Sommaire)2.2.2 - Les incidents qui font l'objet d'un signalement facultatif
Le signalement facultatif est une nouveauté introduite par le décret du 15 janvier 1996.
Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :- toute réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination,
- toute réaction nocive et non voulue résultant de l'utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant,
- tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical,
- toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.2.3 - Exemple d'organisation de la matériovigilance au sein d'un établissement public : Le C.H.I. d'Annemasse-Bonneville
Procédure de circulation de l'information :
Du ministère chargé de la santé vers le C.H.I :- Réception des circulaires aux services économiques
- Lecture et préfiltrage de l'information avec l'aide de la pharmacienne et de l'ingénieur biomédical
- Envoi de la note aux personnes intéressées pour application
- Archivage de la circulaire accompagnée d'une fiche relatant l'action réalisée
Du C.H.I. vers le ministère chargé de la santé- Réception des fiches d'alerte aux services économiques pour étude
- Consultation du service concerné
- Avis des différents acteurs de la matériovigilance :Si le problème est réel :
- Déclaration au ministère chargé de la santé de l'incident, du risque d'incident ou de l'accident ; elle s'effectue grâce à une fiche d'alerte " officielle " accompagnée de la fiche d'inventaire du dispositif médical
- Le fournisseur est informé du problème pour qu'il réalise une expertise. L'attente de sa réponse est obligatoire.
Si le problème ne remet pas en cause le dispositif médical, il n'y a pas de déclaration immédiate au ministère de la santé. En revanche, il sera l'objet d'une liste qui sera éventuellement transmise au Ministère tous les trimestres.
Dans les deux cas, une action corrective sera entreprise dans le service concerné.2.4 - Application du décret chez les fabricants
La matériovigilance concerne toutes les personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical, de la conception à la commercialisation et pendant l'exploitation.
La mise en cause d'un équipement peut amener jusqu'au retrait d'urgence de l'autorisation de mise sur le marché par le ministère chargé de la santé et à l'interdiction de l'utilisation du matériel en question.
Sur demande motivée du ministère chargé de la santé, le fabricant peut être appelé à communiquer aux autorités les informations concernant l'équipement :- la documentation technique,
- l'accès aux données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux investigations cliniques,
- l'accès aux informations relatives à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition et à l'utilisation des dispositifs médicaux.Toutes les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la matériovigilance.
DE LA MATERIOVIGILANCE |
1. - Aspects économiques
Dans une période de restriction budgétaire,
le financement d'une part, de l'équipe locale de
matériovigilance (formation des utilisateurs, maintenance du
matériel selon les instructions du fabricant), et d'autre part
la Commission Nationale de Matériovigilance et les
sous-commissions qui auront pour mission de réaliser des
études et des travaux concernant la sécurité des
dispositifs médicaux nécessitera des moyens humains et
matériels supplémentaires.
L'application des directives européennes, par les industriels,
a nécessité des investissements importants (Marquage
CE, mise en place de l'assurance qualité...), ce qui renforce
la compétitivité et rend l'accès au
marché très difficile pour les petites et les moyennes
entreprises
2. - Aspects technologiques
Le système de matériovigilance à
l'échelle communautaire permettra de constituer une importante
base de données que le fabricant en particulier pourra
utiliser pour développer des technologies nouvelles permettant
de mieux répondre aux besoins des utilisateurs.
On peut envisager, dans un avenir proche, que les industriels se
penchent sur le développement d'une technologie qui prendrait
en compte les différents problèmes de
matériovigilance en vue d'améliorer la
sécurité du patient.
On peut imaginer un logiciel intégré à un
dispositif permettant d'enregistrer les incidents ou
défaillances survenus pendant son fonctionnement.
Vu le développement actuel des
télécommunications, on peut même imaginer un
système de transmission d'informations, par
l'intermédiaire d'un réseau, d'un dispositif
médical aux différents acteurs de la
matériovigilance.
Actuellement, la mise en place de la matériovigilance est
très peu avancée, et les industriels que nous avons
contacté n'ont pas encore envisagé le
développement de ce type de système.
SOPHMED, qui développe le logiciel de G.M.A.O.
" Sophi " désire intégrer à son
logiciel la fiche de vigilance qui serait directement envoyée
au ministère chargé de la santé. C'est un
premier pas vers l'intégration de la matériovigilance
à la technologie.
Un système de matériovigilance avancé, avec des
correspondants disponibles peut être, chez un fabricant, un
critère de choix pour ses éventuels clients
(Retour Sommaire)
3. - Aspects juridiques
L'article L665-7 du CSP réprime le délit d'abstention
de signalement sans délai à l'autorité
administrative, imputable à un fabricant, à un
utilisateur d'un dispositif et à un tiers ayant connaissance
d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un
dispositif médical ayant entraîné ou susceptible
d'entraîner la mort ou la dégradation grave de
l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un
tiers :
- d'un emprisonnement de quatre ans,
- et d'une amende de 500 000 F,
- ou l'une de ces deux peines.
Il est clair que l'abstention de déclaration d'un signalement
facultatif n'expose pas le correspondant de matériovigilance
à ces peines.
Bien que ce texte soit en application, un certain nombre
d'interrogations subsistent :
- la notion de gravité, d'un incident ou risque d'incident nécessitant une déclaration sans délai, est quelque peu subjective,
- la compétence du praticien à évaluer le rapport bénéfice / risque d'un équipement : accepter ou non de continuer à utiliser un équipement présentant des risques,
Ceci peut créer des réticences chez les
utilisateurs : crainte médico-légale,
méconnaissance du système, négligence...
Dans la recherche de la responsabilité, pour le fabricant, il
sera tenu compte, de la nature des informations qu'il aura
données dans les documents d'accompagnement de ses
matériels ; pour l'utilisateur, il sera tenu compte de la
façon dont il aura suivi ces indications et de la façon
dont il aura utilisé ces dispositifs, d'où l'importance
de l'existence des documents et du soin avec lequel ils auront
été rédigés.
(Retour Sommaire)
|
Le passage d'une réglementation nationale (système
d'homologation) à une réglementation européenne
(marquage CE, matériovigilance) nécessite un travail de
partenariat entre utilisateurs, fournisseurs, autorités
compétentes et tiers pour assurer la sécurité de
tous, qui est l'enjeu principal.
Si l'ancien dispositif consistait à la vérification de
certains équipements considérés dangereux,
actuellement, les règles de mise sur le marché et de
suivi sont applicables à l'ensemble des équipements et
consommables utilisés en médecine. Le contrôle de
conformité d'un dispositif médical est
délégué aux organismes notifiés, et le
contrôle de l'innocuité se fait à posteriori par
le système de matériovigilance. Ce système ne se
met en route qu'en cas d'incident ou risque d'incident. Ce type de
contrôle rend difficile la détection d'un
matériel passé à travers les mailles du marquage
CE et présentant des risques.
Même si le système qualité, que le fournisseur
doit mettre en place pour obtenir le marquage CE, comporte
l'engagement formel de déclarer tous les incidents et risques
d'incidents dont il a connaissance, la responsabilité des
fabricants les incite à plus de vigilance. Un industriel nous
a confié que, depuis l'application du décret 96/32 du
15 janvier 1996, il ne réalisait plus de dépannage,
mais toutes les réparations sont effectuées par des
techniciens habilités.
Il faut considérer la matériovigilance comme un outil
essentiel au service de la qualité des soins :
- L'intervention d'un fabricant, pour améliorer la sécurité, devrait être interprété par l'acheteur ou l'utilisateur comme un signe de qualité et non comme motif de rejet,
- Un effort important, de la part des utilisateurs, doit être fait pour déclarer tous les incidents ou risques d'incidents, même ceux qui peuvent être imputés à une mauvaise utilisation.
L'objectif de la matériovigilance est l'engagement vigoureux
de tous pour une meilleur sécurité d'utilisation des
dispositifs médicaux.
(Retour
Sommaire)
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Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993
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