Législation communautaire en vigueur

            Document 393L0042

            Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
            [ 15.30 - Protection de la santé ]
            [ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
            [ 13.30.13 - Matériel électrique ]

            Actes modifiés:
            390L0385 (Modification)
            384L0539 (Modification)
 

            393L0042
            Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux
            Journal officiel n° L 169 du 12/07/1993 p. 0001 - 0043
            Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 85
            Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 85

            Modifications:
            Modifié par 398L0079 (JO L 331 07.12.1998 p.1)
 

            Texte:

            DIRECTIVE 93/42/CEE DU CONSEIL du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
            LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
            vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
            vu la proposition de la Commission (1),
            en coopération avec le Parlement européen (2),
            vu l'avis du Comité économique et social (3),
            considérant qu'il importe d'arrêter des mesures dans le cadre du marché intérieur; que le marché intérieur
            comporte un espace sans frontières internes dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des
            services et des capitaux est assurée;
            considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres
            en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité, de protection de la santé ainsi que les performances des
            dispositifs médicaux ont un contenu et un champ d'application différents; que les procédures de certification et de
            contrôle relatives à ces dispositifs diffèrent d'un État membre à l'autre; que de telles disparités constituent des
            entraves aux échanges à l'intérieur de la Communauté;
            considérant que les dispositions nationales assurant la sécurité et la protection de la santé des patients, des
            utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes en vue de l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être
            harmonisées afin de garantir la libre circulation de ces dispositifs sur le marché intérieur;
            considérant que les dispositions harmonisées doivent être distinguées des mesures prises par les États membres
            en vue de gérer le financement des systèmes de santé publique et d'assurance maladie concernant directement ou
            indirectement de tels dispositifs; que, dès lors, ces dispositions n'affectent pas la faculté des États membres de
            mettre en oeuvre les mesures susmentionnées dans le respect du droit communautaire;
            considérant que les dispositifs médicaux doivent offrir aux patients, aux utilisateurs et aux tiers un niveau de
            protection élevé et atteindre les performances que leur a assignées le fabricant; que, dès lors, le maintien ou
            l'amélioration du niveau de protection atteint dans les États membres constitue un des objectifs essentiels de la
            présente directive;
            considérant que certains dispositifs médicaux sont destinés à administrer des médicaments au sens de la directive
            65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
            réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (4); que, dans ces cas, la mise sur le
            marché des dispositifs médicaux en règle générale est régie par la présente directive et la mise sur le marché des
            médicaments est régie par la directive 65/65/CEE; que si, toutefois, un tel dispositif est mis sur le marché de telle
            sorte qu'il forme avec le médicament une entité non réutilisable destinée à être utilisée exclusivement dans cette
            combinaison, cette entité est régie par la directive 65/65/CEE; qu'il convient de distinguer les dispositifs
            médicaux susmentionnés et les dispositifs médicaux incorporant, entre autres, des substances qui, si elles sont
            utilisées séparément, sont susceptibles d'être considérées comme un médicament au sens de la directive
            65/65/CEE; que, dans de tels cas, lorsque les substances incorporées dans les dispositifs médicaux sont
            susceptibles d'agir sur le corps par une action accessoire à celle du dispositif, la mise sur le marché de ces
            dispositifs est régie par la présente directive; que, dans ce contexte, la vérification de la sécurité, de la qualité et
            de l'utilité des substances doit se faire par analogie avec les méthodes appropriées contenues dans la directive
            75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des législations des États membres
            concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de
            spécialités pharmaceutiques (5);
            considérant que les «exigences essentielles» et autres exigences énoncées dans les annexes de la présente
            directive, y compris celles visant à «minimiser» ou à «réduire» les risques, doivent être interprétées et appliquées
            de façon à tenir compte de la technologie et de la pratique existant lors de la conception ainsi que des
            considérations techniques et économiques compatibles avec un haut niveau de protection de la santé et de la
            sécurité;
            considérant que, suivant les principes établis dans la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une
            nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (6), les réglementations concernant
            la conception et la fabrication des dispositifs médicaux doivent se limiter aux dispositions nécessaires pour
            satisfaire les exigences essentielles; que ces exigences, parce qu'essentielles, doivent remplacer les dispositions
            nationales correspondantes; que les exigences essentielles doivent être appliquées avec discernement pour tenir
            compte du niveau technologique existant lors de la conception ainsi que des impératifs techniques et
            économiques compatibles avec un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité;
            considérant que la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des
            législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (7), représente le premier
            cas d'application de la nouvelle approche dans le secteur des dispositifs médicaux; que, dans l'intérêt de
            réglementations communautaires homogènes applicables à l'ensemble des dispositifs médicaux, la présente
            directive s'inspire dans une large mesure des dispositions de la directive 90/385/CEE; que, pour les mêmes
            raisons, la directive 90/385/CEE doit être modifiée pour y insérer les dispositions générales de la présente
            directive;
            considérant que les aspects de la compatibilité électromagnétique font partie intégrante de la sécurité des
            dispositifs médicaux; qu'il convient que la présente directive contiennent des dispositions spécifiques à ce sujet
            par rapport à la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations
            des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (8);
            considérant qu'il convient que la présente directive comprenne des exigences portant sur la conception et la
            fabrication des dispositifs émettant des radiations ionisantes; que la présente directive n'affecte pas l'autorisation
            requise par la directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant
            les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
            résultant des rayonnements ionisants (9), ni l'application de la directive 84/466/Euratom du Conseil, du 3
            septembre 1984, fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises
            à des examens et traitements médicaux (10); que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
            concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
            travailleurs au travail (11) ainsi que les directives particulières s'y référant doivent rester d'application;
            considérant que, pour démontrer la conformité aux exigences essentielles et pour permettre le contrôle de cette
            conformité, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen visant la prévention contre
            les risques liés à la conception, à la fabrication et au conditionnement des dispositifs médicaux; que ces normes
            harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes de droit privé et doivent conserver leur
            statut de textes non obligatoires; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité
            européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont reconnus comme étant les organismes compétents
            pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la
            Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984;
            considérant que, aux fins de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme
            européenne ou documentation d'harmonisation) adoptée, sur mandat de la Commission, par le CEN ou le
            Cenélec ou les deux, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une
            procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (12), ainsi qu'en vertu des
            orientations générales susvisées; que, en ce qui concerne la modification éventuelle des normes harmonisées, il
            convient que la Commission soit assistée par le comité créé par la directive 83/189/CEE et que les mesures à
            prendre soient définies selon la procédure I prévue par la décision 87/373/CEE (13); que, pour des domaines
            spécifiques, il convient d'intégrer l'acquis déjà existant sous la forme de monographies de la Pharmacopée
            européenne dans le cadre de la présente directive; que, dès lors, plusieurs monographies de la Pharmacopée
            européenne peuvent être assimilées aux normes harmonisées prémentionnées;
            considérant que le Conseil, par sa décision 90/683/CEE, du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs
            aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives
            d'harmonisation technique (14), a mis en place les procédures harmonisées en matière d'évaluation de
            conformité; que l'application de ces modules aux dispositifs médicaux permet de déterminer la responsabilité des
            fabricants et des organismes notifiés lors des procédures d'évaluation de conformité en tenant compte de la
            nature des dispositifs concernés; que les précisions apportées à ces modules sont justifiées par la nature des
            vérifications requises pour les dispositifs médicaux;
            considérant qu'il convient, essentiellement aux fins des procédures d'évaluation de conformité, de grouper les
            dispositifs en quatre classes de produits; que les règles de classification se fondent sur la vulnérabilité du corps
            humain en tenant compte des risques potentiels découlant de la conception technologique des dispositifs et de
            leur fabrication; que les procédures d'évaluation de conformité pour les dispositifs de la classe I peuvent être
            effectuées, en règle générale, sous la seule responsabilité des fabricants, vu le faible degré de vulnérabilité de ces
            produits; que, pour les dispositifs de la classe IIa, l'intervention obligatoire d'un organisme notifié doit avoir pour
            objet le stade de la fabrication; que, pour les dispositifs des classes IIb et III qui présentent un potentiel élevé de
            risques, un contrôle effectué par un organisme notifié s'impose en ce qui concerne la conception des dispositifs
            ainsi que leur fabrication; que la classe III est réservée aux dispositifs les plus critiques pour lesquels la mise sur
            le marché présuppose une autorisation préalable explicite sur la conformité;
            considérant que, lorsque la conformité des dispositifs peut être évaluée sous la responsabilité du fabricant, les
            autorités compétentes doivent pouvoir s'adresser, notamment dans des situations d'urgence, à une personne
            responsable de la mise sur le marché qui est établie dans la Communauté que ce soit le fabricant ou une
            personne désignée à cet égard par le fabricant et établie dans la Communauté;
            considérant que les dispositifs médicaux doivent être munis, en règle générale, du marquage CE matérialisant leur
            conformité aux dispositions de la présente directive et leur permettant de pouvoir circuler librement dans la
            Communauté et d'être mis en service conformément à leur destination;
            considérant qu'il importe, dans la lutte contre le sida et en tenant compte des conclusions du Conseil adoptées le
            16 mai 1989 concernant les activités futures de prévention et de contrôle du sida au niveau communautaire (15),
            que les dispositifs médicaux utilisés pour la prévention contre le virus HIV présentent un niveau élevé de
            protection; que la conception et la fabrication de ces produits doivent être vérifiées par un organisme notifié;
            considérant que les règles de décision sur la classification permettent, en règle générale, une classification
            appropriée des dispositifs médicaux; que, eu égard à la diversité dans la nature des dispositifs et à l'évolution
            technologique dans ce domaine, il y a lieu de ranger au nombre des compétences d'exécution conférées à la
            Commission les décisions à prendre sur la classification adéquate, la reclassification des dispositifs ou, le cas
            échéant, l'adaptation des règles de décision mêmes; que, ces questions étant étroitement liées à la protection de
            la santé, il est approprié que ces décisions relèvent de la procédure III a) prévue à la décision 87/373/CEE;
            considérant que la confirmation du respect des exigences essentielles peut impliquer que des investigations
            cliniques soient effectuées sous la responsabilité du fabricant; que, en vue de la conduite des investigations
            cliniques, les moyens appropriés pour la protection de la santé publique et de l'ordre public doivent être prévus;
            considérant que la protection de la santé et les contrôles s'y référant peuvent être rendus plus efficaces au moyen
            de systèmes de vigilance pour les dispositifs médicaux, lesquels sont intégrés sur le plan communautaire;
            considérant que la présente directive couvre les dispositifs médicaux visés à la directive 76/764/CEE du Conseil,
            du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux thermomètres
            médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum (16); que ladite directive doit dès lors être abrogée;
            que, pour les mêmes raisons, la directive 84/539/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le
            rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine
            humaine et vétérinaire (17) doit être modifiée,
            A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

            Article premier
            Définitions, champ d'application
            1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires. Aux fins de la présente
            directive, les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs
            accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs».
            2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
            a) «dispositif médical»: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en
            association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être
            utilisé chez l'homme à des fins:
            - de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie,
            - de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap,
            - d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique,
            - de maîtrise de la conception,
            et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens
            pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels
            moyens;
            b) «accessoire»: tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à
            être utilisé avec un dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant
            de ce dispositif;
            c) «dispositif destiné au diagnostic in vitro»: tout dispositif qui consiste en un réactif, produit réactif, ensemble,
            instrument, appareil ou système utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans
            l'examen des échantillons provenant du corps humain dans le but de fournir une information concernant des états
            physiologiques ou des états de santé ou de maladie ou d'anomalie congénitale;
            d) «dispositif sur mesure»: tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien
            dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et
            destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé.
            La prescription susmentionnée peut également être établie par toute autre personne qui, en vertu de ses
            qualifications professionnelles, y est autorisée.
            Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation
            pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas
            considérés comme des dispositifs sur mesure;
            e) «dispositif destiné à des investigations cliniques»: tout dispositif destiné à être mis à la disposition d'un médecin
            dûment qualifié en vue de faire l'objet des investigations visées à l'annexe X point 2.1 et effectuées dans un
            environnement clinique humain adéquat.
            Aux fins de la réalisation des investigations cliniques, est assimilée au médecin dûment qualifié toute autre
            personne qui, en vertu de ses qualifications professionnelles, est autorisée à effectuer ces investigations;
            f) «fabricant»: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du
            conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces
            opérations soient effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne.
            Les obligations de la présente directive qui s'imposent aux fabricants s'appliquent également à la personne
            physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits
            préfabriqués et/ou leur assigne la destination d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre.
            Cela ne s'applique pas à la personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte
            conformément à leur destination des dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel;
            g) «destination»: l'utilisation à laquelle le dispositif est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans
            l'étiquetage, la notice d'instruction et/ou les matériels promotionnels;
            h) «mise sur le marché»: la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif, autre que celui
            destiné à des investigations cliniques, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché
            communautaire, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf;
            i) «mise en service»: le stade auquel un dispositif est prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché
            communautaire conformément à sa destination.
            3. Les dispositifs destinés à l'administration d'un médicament au sens de l'article 1er de la directive 65/65/CEE
            sont régis par la présente directive, sans préjudice des dispositions de la directive 65/65/CEE pour ce qui
            concerne le médicament.
            Toutefois, si ces dispositifs sont mis sur le marché de telle sorte qu'ils forment avec le médicament un seul produit
            intégré qui est destiné à être exclusivement utilisé dans l'association donnée et qui n'est pas réutilisable, ce produit
            est régi par la directive 65/65/CEE. Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I de la présente directive
            ne s'appliquent que pour ce qui concerne les caractéristiques liées à la sécurité et aux performances du dispositif.

            4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est
            susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de l'article 1er de la directive 65/65/CEE et qui
            peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, ce dispositif doit être évalué et
            autorisé conformément à la présente directive.
            5. La présente directive ne s'applique pas:
            a) aux dispositifs destinés au diagnostic in vitro;
            b) aux dispositifs implantables actifs couverts par la directive 90/385/CEE;
            c) aux médicaments couverts par la directive 65/65/CEE;
            d) aux produits cosmétiques couverts par la directive 76/768/CEE (18);
            e) au sang humain, aux produits sanguins, au plasma, aux cellules sanguines d'origine humaine ou aux dispositifs
            qui contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins, du plasma ou des cellules d'origine
            humaine;
            f) aux organes, aux tissus ou aux cellules d'origine humaine, ni aux produits incorporant des tissus ou des cellules
            d'origine humaine, ou qui en sont dérivés;
            g) aux organes, aux tissus ou aux cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication d'un dispositif, on utilise un
            tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale.
            6. La présente directive ne s'applique pas aux équipements de la protection individuelle régis par la directive
            89/686/CEE. Le jugement sur le point de savoir si un produit relève de la directive précitée ou de la présente
            directive se fait en tenant compte notamment de la destination principale du produit.
            7. La présente directive constitue une directive spécifique au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive
            89/336/CEE.
            8. La présente directive ne porte pas atteinte à l'application de la directive 80/386/Euratom ni à l'application de
            la directive 84/466/Euratom.

            Article 2
            Mise sur le marché et mise en service
            Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les dispositifs ne puissent être mis sur le
            marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et, le
            cas échéant, d'autres personnes, lorsqu'ils sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur
            destination.

            Article 3
            Exigences essentielles
            Les dispositifs doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I qui leur sont applicables en tenant
            compte de la destination des dispositifs concernés.

            Article 4
            Libre circulation, dispositifs à destination particulière
            1. Les États membres ne font pas obstacle, sur leur territoire, à la mise sur le marché et à la mise en service des
            dispositifs portant le marquage CE prévu à l'article 17 indiquant qu'ils ont été soumis à une évaluation de leur
            conformité conformément à l'article 11.
            2. Les États membres ne font pas obstacle à ce que:
            - les dispositifs destinés à des investigations cliniques puissent être mis à la disposition des médecins ou des
            personnes autorisées à cet effet s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 15 et à l'annexe VIII,
            - les dispositifs sur mesure puissent être mis sur le marché et mis en service s'ils satisfont aux conditions prévues
            à l'article 11 en liaison avec l'annexe VIII; les dispositifs des classes IIa, IIb et III doivent être accompagnés de
            la déclaration visée à l'annexe VIII.
            Ces dispositifs ne portent pas le marquage CE.
            3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors de foires, d'expositions et de démonstrations, à la
            présentation des dispositifs qui ne sont pas conformes à la présente directive pour autant qu'un panneau visible
            indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en
            conformité.
            4. Les États membres peuvent exiger que les indications qui doivent être fournies à l'utilisateur et au patient
            conformément à l'annexe I point 13 soient rédigées dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou dans une autre langue
            communautaire lors de la remise à l'utilisateur final, que ce soit pour utilisation professionnelle ou autre.
            5. Lorsque les dispositifs font l'objet d'autres directives communautaires portant sur d'autres aspects et qui
            prévoient l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que les dispositifs satisfont également aux dispositions de
            ces autres directives.
            Toutefois, si l'une de ces directives ou plusieurs d'entre elles autorisent le fabricant, pendant une période
            transitoire, à choisir le régime qu'il applique, le marquage CE indique que les dispositifs satisfont aux dispositions
            des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées
            au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être indiquées sur les documents, notices ou
            instructions qui, conformément à ces directives, accompagnent ces dispositifs.

            Article 5
            Renvoi aux normes
            1. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 les dispositifs qui
            satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes harmonisées dont les
            numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes; les États membres
            publient les numéros de référence de ces normes nationales.
            2. Aux fins de la présente directive, le renvoi aux normes harmonisées inclut également les monographies de la
            Pharmacopée européenne relatives notamment aux sutures chirurgicales ainsi qu'aux interactions entre
            médicaments et matériaux composant les dispositifs dans lesquels ces médicaments sont contenus, dont les
            références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
            3. Si un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées ne satisfont pas entièrement aux
            exigences essentielles visées à l'article 3, les mesures à prendre par les États membres en ce qui concerne ces
            normes et la publication visée au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 6 paragraphe 2.
 

            Article 6
            Comité «Normes et règles techniques»
            1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 5 de la directive 83/189/CEE.
            2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son
            avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas
            échéant en procédant à un vote.
            L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à
            ce procès-verbal.
            La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont
            elle a tenu compte de cet avis.

            Article 7
            Comité «Dispositifs médicaux»
            1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 90/385/CEE.
            2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son
            avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis
            est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil
            est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des
            représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne
            prend pas part au vote.
            La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
            Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission
            soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité
            qualifiée.
            Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les
            mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
            3. Le comité peut examiner toute question liée à la mise en oeuvre de la présente directive.

            Article 8
            Clause de sauvegarde
            1. Lorsqu'un État membre constate que des dispositifs visés à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 deuxième
            tiret correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la
            santé et/ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou, le cas échéant, d'autres personnes, il prend toutes mesures
            utiles provisoires pour retirer ces dispositifs du marché, interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur
            mise en service. L'État membre notifie immédiatement ces mesures à la Commission, indique les raisons de sa
            décision et, en particulier, si la non-conformité avec la présente directive résulte:
            a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3;
            b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 pour autant que l'application de ces normes est
            prétendue;
            c) d'une lacune dans lesdites normes elles-mêmes.
            2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la
            Commission constate, après cette consultation:
            - que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative, ainsi que les
            autres États membres; au cas où la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, la
            Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité visé à l'article 6 dans un délai de deux
            mois si l'État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure prévue à l'article 6,
            - que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que le
            fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
            3. Lorsqu'un dispositif non conforme est muni du marquage CE, l'État membre compétent prend, à l'encontre de
            celui qui a apposé le marquage, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États
            membres.
            4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette
            procédure.

            Article 9
            Classification
            1. Les dispositifs sont répartis en classe I, classe IIa, classe IIb et classe III. La classification se fait
            conformément aux règles figurant en annexe IX.
            2. En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié concerné résultant de l'application des règles de
            classification, les autorités compétentes dont relève cet organisme sont saisies en vue d'une décision.
            3. Les règles de classification figurant à l'annexe IX peuvent être adaptées conformément à la procédure visée à
            l'article 7 paragraphe 2 en fonction du progrès technique et des informations rendues disponibles en vertu du
            système d'information prévu à l'article 10.

            Article 10
            Informations sur des incidents intervenus après la mise des dispositifs sur le marché
            1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données portées à leur connaissance,
            conformément aux dispositions de la présente directive, concernant les incidents mentionnés ci-après et liés à un
            dispositif des classes I, IIa, IIb ou III soient recensées et évaluées d'une manière centralisée:
            a) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que
            toute inadéquation de l'étiquetage ou de la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la
            mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
            b) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif pour
            les raisons visées au point a) et ayant entraîné le rappel systématique du marché par le fabricant des dispositifs
            appartenant au même type.
            2. Lorsqu'un État membre impose au corps médical ou aux institutions médicales des obligations prévoyant que
            les incidents visés au paragraphe 1 soient portés à la connaissance des autorités compétentes, il prend les
            mesures nécessaires pour que le fabricant du dispositif en question, ou son mandataire établi dans la
            Communauté, soit également informé de l'incident.
            3. Après avoir procédé à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant, les États membres, sans
            préjudice de l'article 8, informent immédiatement la Commission et les autres États membres des incidents visés
            au paragraphe 1 pour lesquels des mesures ont été prises ou sont envisagées.

            Article 11
            Évaluation de la conformité
            1. Pour les dispositifs de la classe III, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques,
            le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE:
            a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d'assurance de qualité)
            visée à l'annexe II;
            b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE de type visée à l'annexe III en liaison:
            i) avec la procédure relative à la vérification CE visée à l'annexe IV
            ou
            ii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) visée à
            l'annexe V.
            2. Pour les dispositifs de la classe IIa, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques,
            le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE, suivre la procédure relative à la déclaration CE de
            conformité visée à l'annexe VII en liaison:
            a) avec la procédure relative à la vérification CE visée à l'annexe IV
            ou
            b) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) visée à
            l'annexe V
            ou
            c) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la qualité des produits) visée à
            l'annexe VI.
            Au lieu d'appliquer ces procédures, le fabricant peut également suivre la procédure visée au paragraphe 3 point
            a).
            3. Pour les dispositifs de la classe IIb, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques,
            le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE:
            a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d'assurance de qualité)
            visée à l'annexe II; dans ce cas, le point 4 de l'annexe II n'est pas d'application;
            b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE de type visée à l'annexe III en liaison:
            i) avec la procédure relative à la vérification CE visée à l'annexe IV
            ou
            ii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) visée à
            l'annexe V
            ou
            iii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la qualité des produits) visée à
            l'annexe VI.
            4. Au plus tard cinq ans après la date de mise en application de la présente directive, la Commission soumet au
            Conseil un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 10 paragraphe 1, à l'article 15
            paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les dispositifs relevant des classes I et IIa, à l'annexe II point 4.3
            deuxième et troisième alinéas et à l'annexe III point 5 deuxième et troisième alinéas de la présente directive,
            accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
            5. Pour les dispositifs de la classe I, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, le
            fabricant suit, pour apposer le marquage CE, la procédure visée à l'annexe VII et établit, avant la mise sur le
            marché du dispositif, la déclaration CE de conformité requise.
            6. Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant doit suivre la procédure visée à l'annexe VIII et établir, avant la
            mise sur le marché de chaque dispositif, la déclaration visée à ladite annexe.
            Les États membres peuvent exiger que le fabricant présente à l'autorité compétente une liste des dispositifs qui
            ont été mis en service sur leur territoire.
            7. Lors de la procédure d'évaluation de conformité portant sur un dispositif, le fabricant et/ou l'organisme notifié
            tiennent compte des résultats disponibles en vertu des opérations d'évaluation et de vérification qui ont eu lieu le
            cas échéant, conformément aux dispositions de la présente directive, à un stade intermédiaire de fabrication.
            8. Le fabricant peut charger son mandataire établi dans la Communauté d'engager les procédures prévues aux
            annexes III, IV, VII et VIII.
            9. Lorsque la procédure d'évaluation de conformité présuppose une intervention d'un organisme notifié, le
            fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut s'adresser à un organisme de son choix dans le
            cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été notifié.
            10. L'organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou information qui est
            nécessaire pour établir et maintenir l'attestation de conformité compte tenu de la procédure choisie.
            11. Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux annexes II et III ont une validité maximale
            de cinq ans et sont reconductibles sur demande introduite au moment convenu dans le contrat signé entre les
            deux parties par périodes de cinq ans.
            12. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées aux paragraphes 1 à 6 sont rédigés
            dans une langue officielle de l'État membre où se déroulent ces procédures et/ou dans une autre langue
            communautaire acceptée par l'organisme notifié.
            13. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, les autorités compétentes peuvent, sur demande dûment justifiée,
            autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire de l'État membre concerné, de dispositifs
            individuels pour lesquels les procédures visées aux paragraphes 1 à 6 n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation
            est dans l'intérêt de la protection de la santé.

            Article 12
            Procédure particulière pour les systèmes et les nécessaires destinés à être assemblés en vue de constituer un
            dispositif
            1. Par dérogation à l'article 11, le présent article s'applique aux systèmes et nécessaires.
            2. Toute personne physique ou morale qui réassemble des dispositifs portant le marquage CE, conformément à
            leur destination et dans les limites d'utilisation prévues par leurs fabricants, afin de les mettre sur le marché sous la
            forme d'un système ou d'un nécessaire doit établir une déclaration par laquelle elle déclare:
            a) avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs, conformément aux instructions des fabricants et que ce
            réassemblage a été réalisé en suivant ces instructions
            et
            b) avoir effectué l'emballage du système ou du nécessaire et fourni aux utilisateurs des informations pertinentes
            qui reprennent les instructions pertinentes des fabricants
            et
            c) que toutes ces activités sont soumises aux méthodes appropriées de maîtrise et de contrôle interne.
            Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, comme c'est le cas lorsque le système ou le nécessaire
            contient des dispositifs qui ne portent pas un marquage CE ou lorsque la combinaison de dispositifs choisie n'est
            pas compatible compte tenu de l'utilisation qui est prévue à l'origine pour ces dispositifs, le système ou le
            nécessaire est considéré comme un dispositif à part entière et, en tant que tel, soumis à la procédure pertinente
            prévue à l'article 11.
            3. Toute personne physique ou morale qui stérilise aux fins de leur mise sur le marché des systèmes ou des
            nécessaires visés au paragraphe 2 ou d'autres dispositifs médicaux portant un marquage CE conçus par leur
            fabricant pour être stérilisés avant usage doit, au choix, suivre l'une des procédures visées aux annexes IV, V ou
            VI. L'application de ces annexes et l'intervention de l'organisme notifié sont limitées aux aspects de la procédure
            concernant l'obtention de la stérilité. La personne doit produire une déclaration établissant que la stérilisation a
            été effectuée conformément aux instructions du fabricant.
            4. Les produits visés aux paragraphes 2 et 3 ne doivent pas porter eux-mêmes de marquage CE additionnel. Ils
            doivent être accompagnés des informations visées à l'annexe I point 13 qui reprennent, le cas échéant, les
            informations fournies par les fabricants des dispositifs qui ont été réassemblés. La déclaration prévue aux
            paragraphes 2 et 3 doit être tenue à la disposition des autorités compétentes pendant une période de cinq ans.

            Article 13
            Décisions sur la classification, clause de dérogation
            1. Lorsqu'un État membre considère que:
            a) l'application des règles de décision figurant à l'annexe IX nécessite une décision sur la classification d'un
            dispositif ou d'une catégorie de dispositifs donnés
            ou
            b) un dispositif, ou une famille de dispositifs donnés, doit être classifié par dérogation aux dispositions de l'annexe
            IX dans une autre classe
            ou
            c) la conformité d'un dispositif ou d'une famille de dispositifs doit être établie, par dérogation à l'article 11, en
            application exclusive de l'une des procédures déterminées choisie parmi celles visées à l'article 11,
            il introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission l'invitant à prendre les mesures nécessaires.
            Ces mesures sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 7 paragraphe 2.
            2. La Commission informe les États membres des mesures prises et publie, la cas échéant, les éléments
            appropriés de ces mesures au Journal officiel des Communautés européennes.

            Article 14
            Enregistrement des personnes responsables pour la mise des dispositifs sur le marché
            1. Tout fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le marché conformément aux procédures visées
            à l'article 11 paragraphes 5 et 6 et toute autre personne physique ou morale exerçant les activités visées à l'article
            12 doit notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel il a son siège social, l'adresse du siège
            social ainsi que la désignation des dispositifs concernés.
            2. Lorsqu'un fabricant qui met en son propre nom des dispositifs visés au paragraphe 1 sur le marché n'a pas de
            siège social dans un État membre, il doit désigner la ou les personnes responsables de la mise sur le marché
            établies dans la Communauté. Ces personnes doivent notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans
            lequel elles ont leur siège social, l'adresse du siège social ainsi que la catégorie des dispositifs concernés.
            3. Les États membres informent sur demande les autres États membres et la Commission des données visées aux
            paragraphes 1 et 2.

            Article 15
            Investigations cliniques
            1. Pour les dispositifs destinés à des investigations cliniques, le fabricant ou son mandataire établi dans la
            Communauté suit la procédure visée à l'annexe VIII et informe les autorités compétentes des États membres
            dans lesquels les investigations doivent être conduites.
            2. Pour les dispositifs de la classe III ainsi que les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long terme
            de la classe IIa ou IIb, le fabricant peut entamer les investigations cliniques concernées au terme d'un délai de
            soixante jours à compter de la notification, sauf dans le cas où les autorités compétentes lui ont communiqué
            dans ce délai une décision contraire fondée sur des considérations de santé publique ou d'ordre public.
            Les États membres peuvent toutefois autoriser des fabricants à entamer les investigations cliniques en question
            avant l'expiration du délai de soixante jours, pour autant que le comité d'éthique concerné ait émis un avis
            favorable concernant le programme d'investigations en question.
            3. Dans le cas de dispositifs autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les
            fabricants à entamer les investigations cliniques immédiatement après la date de notification pour autant que le
            comité d'éthique concerné ait émis un avis favorable conernant le programme d'investigations.
            4. L'autorisation visée au paragraphe 2 deuxième alinéa et au paragraphe 3 peut être soumise au visa de l'autorité
            compétente.
            5. Les investigations cliniques doivent être conduites conformément aux dispositions de l'annexe X. Les
            prescriptions figurant à l'annexe X peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2.
            6. Les États membres prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour assurer la santé publique et l'ordre
            public.
            7. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient le rapport visé à l'annexe X point 2.3.7 à la
            disposition des autorités compétentes.
            8. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les investigations cliniques sont conduites
            au moyen de dispositifs autorisés, conformément à l'article 11, à porter le marquage CE, à moins que ces
            investigations ne visent à utiliser les dispositifs pour une destination autre que celle visée par la procédure
            d'évaluation de conformité correspondante. Les dispositions pertinentes de l'annexe X restent applicables.

            Article 16
            Organismes notifiés
            1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés
            pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures visées à l'article 11 ainsi que les tâches spécifiques pour
            lesquelles ces organismes ont été désignés. La Commission attribue des numéros d'identification à ces
            organismes, ci-après dénommés «organismes notifiés».
            La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés
            comprenant les numéros d'identification qu'elle leur a attribués ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été
            notifiés. La Commission aussure la mise à jour de cette liste.
            2. Les États membres appliquent les critères énoncés à l'annexe XI pour la désignation des organismes. Les
            organismes qui satisfont aux critères fixés dans les normes nationales transposant les normes harmonisées
            pertinentes sont présumés satisfaire aux critères pertinents.
            3. Un État membre qui a notifié un organisme retire cette notification s'il constate que cet organisme ne satisfait
            plus aux critères visés au paragraphe 2. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.
            4. L'organisme notifié et le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, fixent d'un commun accord
            les délais pour l'achèvement des opérations d'évaluation et de vérification visées aux annexes II à VI.

            Article 17
            Marquage CE
            1. Les dispositifs, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, qui sont réputés
            satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3, doivent porter le marquage CE de conformité lors de leur
            mise sur le marché.
            2. La marquage CE de conformité tel que reproduit à l'annexe XII doit être apposé de façon visible, lisible et
            indélébile sur le dispositif ou sur l'emballage assurant la stérilité, lorsque cela est possible et approprié, et sur les
            instructions d'utilisation. Le cas échéant, le marquage CE de conformité doit également apparaître sur l'emballage
            commercial.
            Le marquage CE doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la mise
            en oeuvre des procédures visées aux annexes II, IV, V et VI.
            3. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en erreur quant à la
            signification ou au graphisme du marquage CE. D'autres marques peuvent être apposées sur le dispositif, sur
            l'emballage ou sur la notice d'instruction l'accompagnant, à condition qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la
            lisibilité du marquage CE.

            Article 18
            Marquage CE indûment apposé
            Sans préjudice de l'article 8:
            a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant ou son
            mandataire établi dans la Communauté l'obligation de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par l'État
            membre;
            b) en cas de persistance de l'infraction, l'État membre prend toutes mesures utiles pour restreindre ou interdire la
            mise sur le marché du produit en question et pour veiller à ce qu'il soit retiré du marché, conformément à la
            procédure prévue à l'article 8.

            Article 19
            Décisions de refus ou de restriction
            1. Toute décision prise en application de la présente directive:
            a) consistant à refuser ou à restreindre la mise sur le marché, la mise en service d'un dispositif ou la conduite des
            investigations cliniques
            ou
            b) imposant le retrait des dispositifs du marché
            est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de
            recours ouvertes suivant le droit national en vigueur dans l'État membre en question et des délais dans lesquels
            ces recours doivent être introduits.
            2. En cas de décision visée au paragraphe 1, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit
            avoir la possibilité de soumettre son point de vue préalablement, à moins qu'un telle consultation ne soit pas
            possible en raison de l'urgence de la mesure à prendre.

            Article 20
            Confidentialité
            Sans préjudice des dispositions et pratiques nationales existant en matière de secret médical, les États membres
            veillent à ce que toutes les parties concernées par l'application de la présente directive soient tenues de garder
            confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur mission. Cela n'affecte pas les obligations des
            États membres et des organismes notifiés visant l'information réciproque et la diffusion des mises en garde, ni les
            obligations d'information incombant aux personnes concernées dans le cadre du droit pénal.

            Article 21
            Abrogation et modification de directives
            1. La directive 76/764/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 1995.
            2. Dans le titre de la directive 84/539/CEE ainsi qu'à son article 1er, les mots «humaine et» sont supprimés.
            À l'article 2 paragraphe 1 de la directive 84/539/CEE, l'alinéa suivant est ajouté:
            «Si l'appareil est en même temps un dispositif médical au sens de la directive 93/42/CEE (*) et s'il satisfait aux
            exigences essentielles prévues pour ce dispositif dans ladite directive, le dispositif est réputé conforme aux
            exigences de la présente directive.
            (*) JO no L 169 du 12. 7. 1993, p. 1.»
            3. La directive 90/385/CEE est modifiée comme suit.
            1) À l'article 1er paragraphe 2, les deux points suivants sont ajoutés:
            «h) mise sur le marché: première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif, autre que celui
            destiné à des investigations cliniques, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché
            communautaire, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf;
            i) fabricant: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement
            et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient
            effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne.
            Les obligations de la présente directive qui s'imposent aux fabricants s'appliquent également à la personne
            physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits
            préfabriques et/ou leur assigne la destination d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre.
            Cela ne s'applique pas à la personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte
            conformément à leur destination des dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel;»
            2) À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:
            «5. Lors de la procédure d'évaluation de conformité portant sur un dispositif, le fabricant et/ou l'organisme notifié
            tiennent compte des résultats disponibles en vertu des opérations d'évaluation et de vérification qui ont eu lieu le
            cas échéant, conformément aux dispositions de la présente directive, à un stade intermédiaire de fabrication.
            6. Lorsque la procédure d'évaluation de conformité présuppose une intervention d'un organisme notifié, le
            fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut s'adresser à un organisme de son choix dans le
            cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été notifié.
            7. L'organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou information qui est nécessaire
            pour établir et maintenir l'attestation de conformité compte tenu de la procédure choisie.
            8. Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux annexes II et III ont une validité maximale
            de cinq ans et sont reconductibles sur demande introduite au moment convenu dans le contrat signé entre les
            deux parties par périodes de cinq ans.
            9. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent, sur demande dûment justifiée,
            autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire de l'État membre concerné, de dispositifs
            individuels pour lesquels les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été appliquées et dont
            l'utilisation est dans l'intérêt de la protection de la santé.»
            3) L'article 9 bis suivant est inséré:
            «Article 9 bis
            1. Lorsqu'un État membre considère que la conformité d'un dispositif ou d'une famille de dispositifs doit être
            établie, par dérogation aux dispositions de l'article 9, en application exclusive de l'une des procédures
            déterminées choisie parmi celles visées à l'article 9, il introduit une demande dûment justifiée auprès de la
            Commission l'invitant à prendre les mesures nécessaires. Ces mesures sont arrêtées selon la procédure définie à
            l'article 7 paragraphe 2 de la directive 93/42/CEE (*).
            2. La Commission informe les États membres des mesures prises et publie, le cas échéant, les éléments
            appropriés de ces mesures au Journal officiel des Communautés européennes.
            (*) JO no L 169 du 12. 7. 1993, p. 1.»
            4) L'article 10 est modifié comme suit:
            - au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
            «Les États membres peuvent toutefois autoriser des fabricants à entamer les investigations cliniques en question
            avant l'expiration du délai de soixante jours, pour autant que le comité d'éthique concerné ait émis un avis
            favorable concernant le programme d'investigations en question.»
            - le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
            «2 bis. L'autorisation visée au paragraphe 2 deuxième alinéa peut être soumise au visa de l'autorité compétente.»
            5) À l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté:
            «En cas de décision visée au premier alinéa, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit avoir
            la possibilité de soumettre son point de vue préalablement, à moins qu'une telle consultation ne soit pas possible
            en raison de l'urgence de la mesure à prendre.»

            Article 22
            Mise en oeuvre, dispositions transitoires
            1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives
            nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1994. Ils en informent
            immédiatement la Commission.
            Le comité permanent visé à l'article 7 peut assumer ses fonctions dès la notification (19) de la présente directive.
            Les États membres peuvent prendre les mesures visées à l'article 16 dès la notification de la présente directive.
            Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une
            référen-ce à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
            Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
            Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1995.
            2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent
            dans le domaine régi par la présente directive.
            3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les organismes notifiés chargés, en vertu de
            l'article 11 paragraphes 1 à 5, de l'évaluation de la conformité tiennent compte de toute information pertinente
            concernant les caractéristiques et les performances des dispositifs médicaux, y compris, notamment, des résultats
            de tout essai et vérification pertinents déjà effectués en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
            administratives nationales préexistantes concernant ces dispositifs.
            4. Les États membres admettent la mise sur le marché et la mise en service des dispositifs conformes aux
            réglementations en vigueur sur leur territoire à la date du 31 décembre 1994 pour une période de cinq ans
            suivant l'adoption de la présente directive.
            Pour les dispositifs ayant fait l'objet d'une approbation CEE de modèle conformément à la directive
            76/764/CEE, les États membres en admettent leur mise sur le marché et leur mise en service pour la période
            allant jusqu'au 30 juin 2004.

            Article 23
            Les États membres sont destinataires de la présente directive.
            Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
            Par le Conseil
            Le président
            J. TROEJBORG

            (1) JO no C 237 du 12. 9. 1991, p. 3. JO no C 251 du 28. 9. 1992, p. 40.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.
            JO no C 176 du 28. 6. 1993.(3) JO no C 79 du 30. 3. 1992, p. 1.(4) JO no 22 du 9. 6. 1965, p. 369/65.
            Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/27/CEE (JO no L 113 du 30. 4. 1992, p. 8).(5) JO no L
            147 du 9. 6. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/507/CEE (JO no L 270 du 26. 9.
            1991, p. 32).(6) JO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.(7) JO no L 189 du 20. 7. 1990, p. 17.(8) JO no L 139 du
            23. 5. 1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/31/CEE (JO no L 126 du 12. 5. 1992,
            p. 11).(9) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1. Directive modifiée par la directive 84/467/Euratom (JO no L 265
            du 5. 10. 1984, p. 4).(10) JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 1.(11) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.(12) JO no
            L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/400/CEE de la Commission
            (JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 55).(13) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.(14) JO no L 380 du 31. 12.
            1990, p. 13.(15) JO no C 185 du 22. 7. 1989, p. 8.(16) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 139. Directive
            modifiée en dernier lieu par la directive 84/414/CEE (JO no L 228 du 25. 8. 1984, p. 25).(17) JO no L 300 du
            19. 11. 1984, p. 179. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO no L 302 du 15.
            11. 1985, p. 1).(18) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
            92/86/CEE de la Commission (JO no L 325 du 11. 11. 1992, p. 18).(19) La présente directive a été notifiée
            aux États membres le 29 juin 1993.

            ANNEXE I
            EXIGENCES ESSENTIELLES I. EXIGENCES GÉNÉRALES 1. Les dispositifs doivent être conçus et
            fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients ni la
            sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas échéant, des autres personnes, lorsqu'ils sont utilisés dans les
            conditions et aux fins prévues, étant entendu que les risques éventuels liés à leur utilisation constituent des risques
            acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la
            santé et de la sécurité.
            2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction des dispositifs doivent se tenir aux
            principes d'intégration de la sécurité en tenant compte de l'état de la technique généralement reconnu.
            Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l'ordre
            indiqué:
            - éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la conception et à la fabrication),
            - le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées, y compris des dispositifs d'alarme au besoin,
            pour les risques qui ne peuvent être éliminés,
            - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des mesures de protection adoptées.
            3. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées par le fabricant et être conçus,
            fabriqués et conditionnés de manière à être aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 1er
            paragraphe 2 point a) et telles que spécifiées par le fabricant.
            4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne doivent pas être altérées de façon à
            compromettre l'état clinique et la sécurité des patients et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de
            vie des dispositifs suivant les indications du fabricant lorsque ces derniers sont soumis aux contraintes pouvant
            survenir dans les conditions normales d'utilisation.
            5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs
            performances en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées au cours du stockage et du transport
            compte tenu des instructions et des informations fournies par le fabricant.
            6. Tout effet secondaire et indésirable doit constituer un risque acceptable au regard des performances
            assignées.
            II. EXIGENCES RELATIVES À LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION 7. Propriétés chimiques,
            physiques et biologiques
            7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les caractéristiques et les performances
            visées à la section I «Exigences générales». Une attention particulière doit être apportée:
            - au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de la toxicité et, le cas échéant, de
            l'inflammabilité,
            - à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés, les tissus et les cellules biologiques, ainsi que les
            liquides corporels en tenant compte de la destination du dispositif.
            7.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à minimiser le risque que
            présentent les contaminants et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage et à l'utilisation
            ainsi que pour les patients, conformément à la destination du produit. Une attention particulière doit être donnée
            aux tissus exposés ainsi qu'à la durée et à la fréquence d'exposition.
            7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être utilisés en toute sécurité avec les
            matériaux, substances et gaz avec lesquels ils entrent en contact au cours de leur utilisation normale ou de
            procédures de routine; si les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils doivent être conçus et
            fabriqués de manière à être compatibles avec les médicaments concernés conformément aux dispositions et
            restrictions applicables à ceux-ci, et de manière que leurs performances soient maintenues conformes à leur
            destination.
            7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore, comme partie intégrante, une substance qui, si elle est utilisée séparément, est
            susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de l'article 1er de la directive 65/65/CEE et qui
            peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, la sécurité, la qualité et l'utilité de
            cette substance doivent être vérifiées, en tenant compte de la destination du dispositif, par analogie avec les
            méthodes appropriées contenues dans la directive 75/318/CEE.
            7.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire à un minimum les risques découlant des
            substances dégagées par le dispositif.
            7.6. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser autant que possible les risques dus à
            la pénétration non intentionnelle de substances dans le dispositif, en tenant compte du dispositif et de la nature du
            milieu dans lequel il est destiné à être utilisé.
            8. Infection et contamination microbienne
            8.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de manière à éliminer ou réduire autant
            que possible le risque d'infection pour le patient, l'utilisateur et les tiers. La conception doit permettre une
            manipulation facile et, pour autant que nécessaire, minimiser la contamination du dispositif par le patient ou
            inversement au cours de l'utilisation.
            8.2. Les tissus d'origine animale doivent provenir d'animaux qui ont été soumis à des contrôles vétérinaires et à
            des mesures de surveillance adaptées à l'utilisation à laquelle les tissus sont destinés.
            Les organismes notifiés conservent les informations relatives à l'origine géographique des animaux.
            La transformation, la conservation, la manipulation des tissus, des cellules et des substances d'origine animale et
            les essais auxquels ils sont soumis doivent se faire dans des conditions optimales de sécurité. En particulier, la
            sécurité en ce qui concerne les virus et autres agents transmissibles doit être assurée par la mise en oeuvre de
            méthodes validées d'élimination ou d'inactivation des virus au cours du processus de fabrication.
            8.3. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent être conçus, fabriqués et conditionnés dans un
            emballage non réutilisable et/ou selon des procédures appropriées de façon à ce qu'ils soient stériles lors de leur
            mise sur le marché et qu'ils maintiennent, dans les conditions prévues de stockage et de transport, cette qualité
            jusqu'à ce que la protection assurant la stérilisation soit endommagée ou ouverte.
            8.4. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent avoir été fabriqués et stérilisés selon une méthode
            appropriée et validée.
            8.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des conditions satisfaisant aux contrôles
            appropriés (par exemple, contrôle de l'environnement).
            8.6. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent être de nature à conserver le produit
            sans détérioration au niveau de propreté prévu et, s'ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à
            minimiser le risque de contamination microbienne; le système d'emballage doit être approprié compte tenu de la
            méthode de stérilisation indiquée par le fabricant.
            8.7. L'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif doivent permettre de distinguer les produits identiques ou
            similaires vendus à la fois sous forme stérile et non stérile.
            9. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement
            9.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs ou équipements,
            l'ensemble de la combinaison, y compris le système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux
            performances prévues des dispositifs. Toute restriction d'utilisation doit figurer sur l'étiquetage ou dans la notice
            d'instructions.
            9.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire dans toute la mesure du
            possible:
            - les risques de lésions liés à leur caractéristiques physiques, y compris le rapport volume/pression, les
            caractéristiques dimensionnelles et le cas échéant ergonomiques,
            - les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, telles que les champs
            magnétiques, les influences électriques externes, les décharges électrostatiques, la pression, la température ou les
            variations de pression et d'accélération,
            - les risques d'interférences réciproques avec d'autres dispositifs, normalement utilisés lors des investigations ou
            pour le traitement administré,
            - les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés ou de la diminution de la précision d'un mécanisme
            de mesure ou de contrôle, lorsqu'un entretien ou un étalonnage n'est pas possible (par exemple, pour les
            dispositifs implantables).
            9.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum les risques d'incendie ou
            d'explosion en cas d'utilisation normale et en condition de premier défaut. Une attention particulière devra être
            apportée aux dispositifs dont la destination comporte l'exposition à des substances inflammables ou à des
            substances susceptibles de favoriser la combustion.
            10. Dispositifs ayant une fonction de mesurage
            10.1. Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être conçus et fabriqués de manière à fournir une
            exactitude et une constance de mesurage suffisantes, dans des limites d'exactitude appropriées en tenant compte
            de leur destination. Les limites d'exactitude sont indiquées par le fabricant.
            10.2. L'échelle de mesure, de contrôle et d'affichage doit être conçue suivant des principes ergonomiques, en
            tenant compte de la destination du dispositif.
            10.3. Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être exprimées en unités
            légales en conformité avec les dispositions de la directive 80/181/CEE (1).
            11. Protection contre les rayonnements
            11.1. Généralités
            11.1.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire l'exposition des patients, utilisateurs et autres
            personnes aux émissions de rayonnements au minimum compatible avec le but recherché, sans toutefois
            restreindre l'application des doses indiquées comme appropriées pour les buts thérapeutiques ou diagnostiques.
            11.2. Rayonnements intentionnels
            11.2.1. Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses dangereuses de rayonnements dans un but
            médical précis qui présente des avantages supérieurs aux risques inhérents à l'émission, l'utilisateur doit pouvoir
            contrôler les émissions. Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à assurer que les paramètres variables
            pertinents sont reproductibles et assortis d'une marge de tolérance.
            11.2.2. Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements potentiellement dangereux, visibles ou
            invisibles, ils doivent être équipés, dans la mesure du possible, d'indicateurs visuels et/ou sonores signalant les
            émissions de rayonnements.
            11.3. Rayonnements non intentionnels
            11.3.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire autant que possible l'exposition des patients,
            utilisateurs et autres personnes à l'émission de rayonnements non intentionnels, parasites ou diffus.
            11.4. Instructions d'utilisation
            11.4.1. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des rayonnements doivent comporter des
            informations détaillées sur la nature des rayonnements émis, les moyens de protéger le patient et l'utilisateur et sur
            les façons d'éviter les fausses manoeuvres et d'éliminer les risques inhérents à l'installation.
            11.5. Rayonnements ionisants
            11.5.1. Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants doivent être conçus et fabriqués de façon à
            assurer que, dans la mesure du possible, la quantité, la géométrie et la qualité des rayonnements émis puissent
            être réglées et contrôlées en fonction du but prévu.
            11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au radiodiagnostic sont conçus et fabriqués
            de façon à atteindre une qualité d'image et/ou de résultat convenant au but médical prévu tout en réduisant au
            minimum l'exposition du patient et de l'utilisateur aux rayonnements.
            11.5.3. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la radiothérapie doivent être conçus et
            fabriqués de façon à permettre une surveillance et un contrôle fiables de la dose administrée, du type et de
            l'énergie du faisceau et, le cas échéant, de la qualité des rayonnements.
            12. Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie ou équipés d'une telle source
            12.1. Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables doivent être conçus de façon à
            assurer la répétabilité, la fiabilité et les performances de ces systèmes conformément à l'utilisation prévue. Dans
            l'éventualité où le système se trouve en condition de premier défaut, il convient de prévoir les moyens nécessaires
            pour supprimer ou réduire autant que possible les risques pouvant en découler.
            12.2. Les disposififs incorporant une source d'énergie interne dont dépend la sécurité des patients doivent être
            munis d'un moyen permettant de déterminer l'état de cette source.
            12.3. Les dispositifs raccordés à une source d'énergie externe dont dépend la sécurité des patients doivent
            comporter un système d'alarme signalant toute défaillance de cette source.
            12.4. Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres cliniques d'un patient doivent être munis de
            systèmes d'alarme appropriés permettant de prévenir l'utilisateur des situations pouvant entraîner la mort du
            patient ou une dégradation grave de son état de santé.
            12.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum les risques de création de
            champs électromagnétiques susceptibles d'affecter le fonctionnement d'autres dispositifs ou équipements placés
            dans l'environnement habituel.
            12.6. Protection contre les risques électriques
            Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, les risques de
            chocs électriques accidentels dans des conditions normales d'utilisation et en condition de premier défaut, lorsque
            les dispositifs sont correctement installés.
            12.7. Protection contre les risques mécaniques et thermiques
            12.7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à protéger le patient et l'utilisateur des risques
            mécaniques liés, par exemple, à la résistance, à la stabilité et aux pièces mobiles.
            12.7.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques résultant des vibrations produites
            par les dispositifs soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens
            disponibles pour réduire les vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie des performances
            prévues.
            12.7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques résultant des émissions sonores
            soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour
            réduire le bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font partie des performances prévues.
            12.7.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d'énergie électrique, gazeuse, hydraulique ou
            pneumatique qui doivent être manipulés par l'utilisateur, doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un
            minimum tout risque possible.
            12.7.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties ou des zones destinées à fournir de la
            chaleur ou à atteindre des températures données) et leur environnement ne doivent pas atteindre des
            températures susceptibles de présenter un danger dans des conditions normales d'utilisation.
            12.8. Protection contre les risques que peut présenter pour le patient la fourniture d'énergie ou l'administration de
            substances
            12.8.1. Les dispositifs destinés à fournir de l'énergie ou à administrer des substances au patient doivent être
            conçus et fabriqués de façon que le débit puisse être réglé et maintenu avec une précision suffisante pour garantir
            la sécurité du patient et de l'utilisateur.
            18.2.2. Les dispositifs doivent être dotés de moyens permettant d'empêcher et/ou de signaler toute anomalie du
            débit susceptible de présenter un danger.
            Les dispositifs doivent être munis de systèmes appropriés permettant d'éviter, autant que possible, le dégagement
            accidentel à des niveaux dangereux d'énergie provenant d'une source d'énergie et/ou des substances.
            12.9. La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement indiquée sur les dispositifs.
            Lorsqu'un dispositif porte des instructions nécessaires à son fonctionnement ou indique des paramètres de
            fonctionnement ou de réglage à l'aide d'un système de visualisation, ces informations doivent pouvoir être
            comprises par l'utilisateur et, le cas échéant, par le patient.
            13. Informations fournies par le fabricant
            13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé en toute
            sécurité et permettre d'identifier le fabricant, en tenant compte de la formation et des connaissances des
            utilisateurs potentiels.
            Ces informations sont constituées des indications figurant dans la notice d'instruction.
            Dans la mesute où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour utiliser le dispositif en toute
            sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur
            l'emballage commercial. S'il n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité, les informations doivent
            figurer sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs.
            L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs
            des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions.
            13.2. Ces informations devraient, le cas échéant, prendre la forme de symboles. Tout symbole ou toute couleur
            d'identification doit être conforme aux normes harmonisées. Dans les domaines où il n'existe aucune norme, les
            symboles et couleurs doivent être décrits dans la documentation fournie avec le dispositif.
            13.3. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes:
            a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les dispositifs importés dans la Communauté pour y
            être distribués, l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation contiennent en outre le nom et
            l'adresse de la personne responsable visée à l'article 14 paragraphe 2 ou du mandataire du fabricant établi dans
            la Communauté, ou de l'importateur établi dans la Communauté, selon le cas;
            b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour identifier le dispositif et le contenu de l'emballage;
            c) le cas échéant, la mention «STÉRILE»;
            d) le cas échéant, le code du lot, précédé par la mention «LOT», ou le numéro de série;
            e) le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le dispositif devrait être utilisé, en toute sécurité, exprimée par l'année et
            le mois;
            f) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est destiné à un usage unique;
            g) s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention «dispositif sur mesure»;
            h) s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention «exclusivement pour investigations
            cliniques»;
            i) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;
            j) les instructions particulières d'utilisation;
            k) les mises en garde et/ou les précautions à prendre;
            l) l'année de fabrication pour les dispositifs actifs, autre que ceux couverts par le point e). Cette indication peut
            être incluse dans le numéro du lot ou de série;
            m) le cas échéant, la méthode de stérilisation.
            13.4. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour l'utilisateur, le fabricant doit la mentionner clairement
            sur l'étiquetage et dans la notice d'instruction.
            13.5. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs et les composants détachables doivent
            être identifiés, le cas échéant en termes de lots, de façon à permettre toute action appropriée destinée à détecter
            un risque potentiel lié aux dispositifs et aux composants détachables.
            13.6. La notice d'instruction doit comprendre, le cas échéant, les indications suivantes:
            a) les indications visées au point 13.3, à l'exception de celles figurant aux points d) et e);
            b) les performances visées au point 3, ainsi que tout effet secondaire indésirable;
            c) si le dispositif doit être installé avec d'autres dispositifs ou équipements médicaux ou raccordé à ceux-ci pour
            fonctionner conformément à sa destination, des indications suffisantes sur ses caractéristiques pour identifier les
            dispositifs ou équipements corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison sûre;
            d) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien installé et peut fonctionner correctement
            et en toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations d'entretien et
            d'étalonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité des dispositifs;
            e) le cas échéant, les informations permettant d'éviter certains risques liés à l'implantation du dispositif;
            f) les informations relatives aux risques d'interférence réciproques liés à la présence du dispositif lors
            d'investigations ou de traitements spécifiques;
            g) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage assurant la stérilité et, le cas échéant,
            l'indication des méthodes appropriées de restérilisation;
            h) si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le
            réutiliser, y compris le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisation
            si le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction sur le nombre possible de réutilisations.
            Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés avant utilisation, les instructions de nettoyage et de
            stérilisation sont telles que, si elles sont correctement suivies, le dispositif satisfait encore aux exigences de la
            section I;
            i) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire nécessaire avant que le
            dispositif puisse être utilisé (par exemple, stérilisation, assemblage final, etc.);
            j) dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but médical, des indications sur la nature, le type,
            l'intensité et la répartition de ce rayonnement.
            La notice d'instruction doit en outre comporter des informations permettant au personnel médical de renseigner le
            patient sur les contre-indications et les précautions à prendre. Ces informations comprennent notamment:
            k) les précautions à prendre en cas de changement de performances du dispositif;
            l) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des conditions d'environnement
            raisonnablement prévisibles, à des champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges
            électrostatiques, à la pression ou à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques
            d'ignition, etc.;
            m) des informations suffisantes sur le (les) médicament(s) que le dispositif en question est destiné à administrer, y
            compris toute restriction dans le choix des substances à administrer;
            n) les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à l'élimination du dispositif;
            o) les médicaments incorporés au dispositif comme partie intégrante de celui-ci conformément au point 7.4;
            p) le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage.
            14. Lorsque la conformité aux exigences essentielles doit être fondée sur des données cliniques, comme à la
            section I point 6, ces données doivent être établies conformément à l'annexe X.

            (1) JO no L 39 du 15. 2. 1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE (JO no L
            357 du 7. 12. 1989, p. 28).

            ANNEXE I
            EXIGENCES ESSENTIELLES I. EXIGENCES GÉNÉRALES 1. Les dispositifs doivent être conçus et
            fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients ni la
            sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas échéant, des autres personnes, lorsqu'ils sont utilisés dans les
            conditions et aux fins prévues, étant entendu que les risques éventuels liés à leur utilisation constituent des risques
            acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la
            santé et de la sécurité.
            2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction des dispositifs doivent se tenir aux
            principes d'intégration de la sécurité en tenant compte de l'état de la technique généralement reconnu.
            Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l'ordre
            indiqué:
            - éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la conception et à la fabrication),
            - le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées, y compris des dispositifs d'alarme au besoin,
            pour les risques qui ne peuvent être éliminés,
            - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des mesures de protection adoptées.
            3. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées par le fabricant et être conçus,
            fabriqués et conditionnés de manière à être aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 1er
            paragraphe 2 point a) et telles que spécifiées par le fabricant.
            4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne doivent pas être altérées de façon à
            compromettre l'état clinique et la sécurité des patients et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de
            vie des dispositifs suivant les indications du fabricant lorsque ces derniers sont soumis aux contraintes pouvant
            survenir dans les conditions normales d'utilisation.
            5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs
            performances en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées au cours du stockage et du transport
            compte tenu des instructions et des informations fournies par le fabricant.
            6. Tout effet secondaire et indésirable doit constituer un risque acceptable au regard des performances
            assignées.
            II. EXIGENCES RELATIVES À LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION 7. Propriétés chimiques,
            physiques et biologiques
            7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les caractéristiques et les performances
            visées à la section I «Exigences générales». Une attention particulière doit être apportée:
            - au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de la toxicité et, le cas échéant, de
            l'inflammabilité,
            - à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés, les tissus et les cellules biologiques, ainsi que les
            liquides corporels en tenant compte de la destination du dispositif.
            7.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à minimiser le risque que
            présentent les contaminants et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage et à l'utilisation
            ainsi que pour les patients, conformément à la destination du produit. Une attention particulière doit être donnée
            aux tissus exposés ainsi qu'à la durée et à la fréquence d'exposition.
            7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être utilisés en toute sécurité avec les
            matériaux, substances et gaz avec lesquels ils entrent en contact au cours de leur utilisation normale ou de
            procédures de routine; si les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils doivent être conçus et
            fabriqués de manière à être compatibles avec les médicaments concernés conformément aux dispositions et
            restrictions applicables à ceux-ci, et de manière que leurs performances soient maintenues conformes à leur
            destination.
            7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore, comme partie intégrante, une substance qui, si elle est utilisée séparément, est
            susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de l'article 1er de la directive 65/65/CEE et qui
            peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, la sécurité, la qualité et l'utilité de
            cette substance doivent être vérifiées, en tenant compte de la destination du dispositif, par analogie avec les
            méthodes appropriées contenues dans la directive 75/318/CEE.
            7.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire à un minimum les risques découlant des
            substances dégagées par le dispositif.
            7.6. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser autant que possible les risques dus à
            la pénétration non intentionnelle de substances dans le dispositif, en tenant compte du dispositif et de la nature du
            milieu dans lequel il est destiné à être utilisé.
            8. Infection et contamination microbienne
            8.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de manière à éliminer ou réduire autant
            que possible le risque d'infection pour le patient, l'utilisateur et les tiers. La conception doit permettre une
            manipulation facile et, pour autant que nécessaire, minimiser la contamination du dispositif par le patient ou
            inversement au cours de l'utilisation.
            8.2. Les tissus d'origine animale doivent provenir d'animaux qui ont été soumis à des contrôles vétérinaires et à
            des mesures de surveillance adaptées à l'utilisation à laquelle les tissus sont destinés.
            Les organismes notifiés conservent les informations relatives à l'origine géographique des animaux.
            La transformation, la conservation, la manipulation des tissus, des cellules et des substances d'origine animale et
            les essais auxquels ils sont soumis doivent se faire dans des conditions optimales de sécurité. En particulier, la
            sécurité en ce qui concerne les virus et autres agents transmissibles doit être assurée par la mise en oeuvre de
            méthodes validées d'élimination ou d'inactivation des virus au cours du processus de fabrication.
            8.3. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent être conçus, fabriqués et conditionnés dans un
            emballage non réutilisable et/ou selon des procédures appropriées de façon à ce qu'ils soient stériles lors de leur
            mise sur le marché et qu'ils maintiennent, dans les conditions prévues de stockage et de transport, cette qualité
            jusqu'à ce que la protection assurant la stérilisation soit endommagée ou ouverte.
            8.4. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent avoir été fabriqués et stérilisés selon une méthode
            appropriée et validée.
            8.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des conditions satisfaisant aux contrôles
            appropriés (par exemple, contrôle de l'environnement).
            8.6. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent être de nature à conserver le produit
            sans détérioration au niveau de propreté prévu et, s'ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à
            minimiser le risque de contamination microbienne; le système d'emballage doit être approprié compte tenu de la
            méthode de stérilisation indiquée par le fabricant.
            8.7. L'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif doivent permettre de distinguer les produits identiques ou
            similaires vendus à la fois sous forme stérile et non stérile.
            9. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement
            9.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs ou équipements,
            l'ensemble de la combinaison, y compris le système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux
            performances prévues des dispositifs. Toute restriction d'utilisation doit figurer sur l'étiquetage ou dans la notice
            d'instructions.
            9.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire dans toute la mesure du
            possible:
            - les risques de lésions liés à leur caractéristiques physiques, y compris le rapport volume/pression, les
            caractéristiques dimensionnelles et le cas échéant ergonomiques,
            - les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, telles que les champs
            magnétiques, les influences électriques externes, les décharges électrostatiques, la pression, la température ou les
            variations de pression et d'accélération,
            - les risques d'interférences réciproques avec d'autres dispositifs, normalement utilisés lors des investigations ou
            pour le traitement administré,
            - les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés ou de la diminution de la précision d'un mécanisme
            de mesure ou de contrôle, lorsqu'un entretien ou un étalonnage n'est pas possible (par exemple, pour les
            dispositifs implantables).
            9.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum les risques d'incendie ou
            d'explosion en cas d'utilisation normale et en condition de premier défaut. Une attention particulière devra être
            apportée aux dispositifs dont la destination comporte l'exposition à des substances inflammables ou à des
            substances susceptibles de favoriser la combustion.
            10. Dispositifs ayant une fonction de mesurage
            10.1. Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être conçus et fabriqués de manière à fournir une
            exactitude et une constance de mesurage suffisantes, dans des limites d'exactitude appropriées en tenant compte
            de leur destination. Les limites d'exactitude sont indiquées par le fabricant.
            10.2. L'échelle de mesure, de contrôle et d'affichage doit être conçue suivant des principes ergonomiques, en
            tenant compte de la destination du dispositif.
            10.3. Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être exprimées en unités
            légales en conformité avec les dispositions de la directive 80/181/CEE (1).
            11. Protection contre les rayonnements
            11.1. Généralités
            11.1.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire l'exposition des patients, utilisateurs et autres
            personnes aux émissions de rayonnements au minimum compatible avec le but recherché, sans toutefois
            restreindre l'application des doses indiquées comme appropriées pour les buts thérapeutiques ou diagnostiques.
            11.2. Rayonnements intentionnels
            11.2.1. Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses dangereuses de rayonnements dans un but
            médical précis qui présente des avantages supérieurs aux risques inhérents à l'émission, l'utilisateur doit pouvoir
            contrôler les émissions. Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à assurer que les paramètres variables
            pertinents sont reproductibles et assortis d'une marge de tolérance.
            11.2.2. Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements potentiellement dangereux, visibles ou
            invisibles, ils doivent être équipés, dans la mesure du possible, d'indicateurs visuels et/ou sonores signalant les
            émissions de rayonnements.
            11.3. Rayonnements non intentionnels
            11.3.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire autant que possible l'exposition des patients,
            utilisateurs et autres personnes à l'émission de rayonnements non intentionnels, parasites ou diffus.
            11.4. Instructions d'utilisation
            11.4.1. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des rayonnements doivent comporter des
            informations détaillées sur la nature des rayonnements émis, les moyens de protéger le patient et l'utilisateur et sur
            les façons d'éviter les fausses manoeuvres et d'éliminer les risques inhérents à l'installation.
            11.5. Rayonnements ionisants
            11.5.1. Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants doivent être conçus et fabriqués de façon à
            assurer que, dans la mesure du possible, la quantité, la géométrie et la qualité des rayonnements émis puissent
            être réglées et contrôlées en fonction du but prévu.
            11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au radiodiagnostic sont conçus et fabriqués
            de façon à atteindre une qualité d'image et/ou de résultat convenant au but médical prévu tout en réduisant au
            minimum l'exposition du patient et de l'utilisateur aux rayonnements.
            11.5.3. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la radiothérapie doivent être conçus et
            fabriqués de façon à permettre une surveillance et un contrôle fiables de la dose administrée, du type et de
            l'énergie du faisceau et, le cas échéant, de la qualité des rayonnements.
            12. Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie ou équipés d'une telle source
            12.1. Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables doivent être conçus de façon à
            assurer la répétabilité, la fiabilité et les performances de ces systèmes conformément à l'utilisation prévue. Dans
            l'éventualité où le système se trouve en condition de premier défaut, il convient de prévoir les moyens nécessaires
            pour supprimer ou réduire autant que possible les risques pouvant en découler.
            12.2. Les disposififs incorporant une source d'énergie interne dont dépend la sécurité des patients doivent être
            munis d'un moyen permettant de déterminer l'état de cette source.
            12.3. Les dispositifs raccordés à une source d'énergie externe dont dépend la sécurité des patients doivent
            comporter un système d'alarme signalant toute défaillance de cette source.
            12.4. Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres cliniques d'un patient doivent être munis de
            systèmes d'alarme appropriés permettant de prévenir l'utilisateur des situations pouvant entraîner la mort du
            patient ou une dégradation grave de son état de santé.
            12.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum les risques de création de
            champs électromagnétiques susceptibles d'affecter le fonctionnement d'autres dispositifs ou équipements placés
            dans l'environnement habituel.
            12.6. Protection contre les risques électriques
            Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, les risques de
            chocs électriques accidentels dans des conditions normales d'utilisation et en condition de premier défaut, lorsque
            les dispositifs sont correctement installés.
            12.7. Protection contre les risques mécaniques et thermiques
            12.7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à protéger le patient et l'utilisateur des risques
            mécaniques liés, par exemple, à la résistance, à la stabilité et aux pièces mobiles.
            12.7.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques résultant des vibrations produites
            par les dispositifs soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens
            disponibles pour réduire les vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie des performances
            prévues.
            12.7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques résultant des émissions sonores
            soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour
            réduire le bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font partie des performances prévues.
            12.7.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d'énergie électrique, gazeuse, hydraulique ou
            pneumatique qui doivent être manipulés par l'utilisateur, doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un
            minimum tout risque possible.
            12.7.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties ou des zones destinées à fournir de la
            chaleur ou à atteindre des températures données) et leur environnement ne doivent pas atteindre des
            températures susceptibles de présenter un danger dans des conditions normales d'utilisation.
            12.8. Protection contre les risques que peut présenter pour le patient la fourniture d'énergie ou l'administration de
            substances
            12.8.1. Les dispositifs destinés à fournir de l'énergie ou à administrer des substances au patient doivent être
            conçus et fabriqués de façon que le débit puisse être réglé et maintenu avec une précision suffisante pour garantir
            la sécurité du patient et de l'utilisateur.
            18.2.2. Les dispositifs doivent être dotés de moyens permettant d'empêcher et/ou de signaler toute anomalie du
            débit susceptible de présenter un danger.
            Les dispositifs doivent être munis de systèmes appropriés permettant d'éviter, autant que possible, le dégagement
            accidentel à des niveaux dangereux d'énergie provenant d'une source d'énergie et/ou des substances.
            12.9. La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement indiquée sur les dispositifs.
            Lorsqu'un dispositif porte des instructions nécessaires à son fonctionnement ou indique des paramètres de
            fonctionnement ou de réglage à l'aide d'un système de visualisation, ces informations doivent pouvoir être
            comprises par l'utilisateur et, le cas échéant, par le patient.
            13. Informations fournies par le fabricant
            13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé en toute
            sécurité et permettre d'identifier le fabricant, en tenant compte de la formation et des connaissances des
            utilisateurs potentiels.
            Ces informations sont constituées des indications figurant dans la notice d'instruction.
            Dans la mesute où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour utiliser le dispositif en toute
            sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur
            l'emballage commercial. S'il n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité, les informations doivent
            figurer sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs.
            L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs
            des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions.
            13.2. Ces informations devraient, le cas échéant, prendre la forme de symboles. Tout symbole ou toute couleur
            d'identification doit être conforme aux normes harmonisées. Dans les domaines où il n'existe aucune norme, les
            symboles et couleurs doivent être décrits dans la documentation fournie avec le dispositif.
            13.3. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes:
            a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les dispositifs importés dans la Communauté pour y
            être distribués, l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation contiennent en outre le nom et
            l'adresse de la personne responsable visée à l'article 14 paragraphe 2 ou du mandataire du fabricant établi dans
            la Communauté, ou de l'importateur établi dans la Communauté, selon le cas;
            b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour identifier le dispositif et le contenu de l'emballage;
            c) le cas échéant, la mention «STÉRILE»;
            d) le cas échéant, le code du lot, précédé par la mention «LOT», ou le numéro de série;
            e) le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le dispositif devrait être utilisé, en toute sécurité, exprimée par l'année et
            le mois;
            f) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est destiné à un usage unique;
            g) s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention «dispositif sur mesure»;
            h) s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention «exclusivement pour investigations
            cliniques»;
            i) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;
            j) les instructions particulières d'utilisation;
            k) les mises en garde et/ou les précautions à prendre;
            l) l'année de fabrication pour les dispositifs actifs, autre que ceux couverts par le point e). Cette indication peut
            être incluse dans le numéro du lot ou de série;
            m) le cas échéant, la méthode de stérilisation.
            13.4. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour l'utilisateur, le fabricant doit la mentionner clairement
            sur l'étiquetage et dans la notice d'instruction.
            13.5. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs et les composants détachables doivent
            être identifiés, le cas échéant en termes de lots, de façon à permettre toute action appropriée destinée à détecter
            un risque potentiel lié aux dispositifs et aux composants détachables.
            13.6. La notice d'instruction doit comprendre, le cas échéant, les indications suivantes:
            a) les indications visées au point 13.3, à l'exception de celles figurant aux points d) et e);
            b) les performances visées au point 3, ainsi que tout effet secondaire indésirable;
            c) si le dispositif doit être installé avec d'autres dispositifs ou équipements médicaux ou raccordé à ceux-ci pour
            fonctionner conformément à sa destination, des indications suffisantes sur ses caractéristiques pour identifier les
            dispositifs ou équipements corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison sûre;
            d) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien installé et peut fonctionner correctement
            et en toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations d'entretien et
            d'étalonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité des dispositifs;
            e) le cas échéant, les informations permettant d'éviter certains risques liés à l'implantation du dispositif;
            f) les informations relatives aux risques d'interférence réciproques liés à la présence du dispositif lors
            d'investigations ou de traitements spécifiques;
            g) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage assurant la stérilité et, le cas échéant,
            l'indication des méthodes appropriées de restérilisation;
            h) si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le
            réutiliser, y compris le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisation
            si le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction sur le nombre possible de réutilisations.
            Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés avant utilisation, les instructions de nettoyage et de
            stérilisation sont telles que, si elles sont correctement suivies, le dispositif satisfait encore aux exigences de la
            section I;
            i) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire nécessaire avant que le
            dispositif puisse être utilisé (par exemple, stérilisation, assemblage final, etc.);
            j) dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but médical, des indications sur la nature, le type,
            l'intensité et la répartition de ce rayonnement.
            La notice d'instruction doit en outre comporter des informations permettant au personnel médical de renseigner le
            patient sur les contre-indications et les précautions à prendre. Ces informations comprennent notamment:
            k) les précautions à prendre en cas de changement de performances du dispositif;
            l) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des conditions d'environnement
            raisonnablement prévisibles, à des champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges
            électrostatiques, à la pression ou à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques
            d'ignition, etc.;
            m) des informations suffisantes sur le (les) médicament(s) que le dispositif en question est destiné à administrer, y
            compris toute restriction dans le choix des substances à administrer;
            n) les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à l'élimination du dispositif;
            o) les médicaments incorporés au dispositif comme partie intégrante de celui-ci conformément au point 7.4;
            p) le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage.
            14. Lorsque la conformité aux exigences essentielles doit être fondée sur des données cliniques, comme à la
            section I point 6, ces données doivent être établies conformément à l'annexe X.

            (1) JO no L 39 du 15. 2. 1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE (JO no L
            357 du 7. 12. 1989, p. 28).

            ANNEXE II
            DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Système complet d'assurance de qualité) 1. Le fabricant veille à
            l'application du système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final des produits
            concernés, tel qu'il est décrit au point 3, et est soumis à la vérification prévue aux points 3.3 et 4 et à la
            surveillance CE prévue au point 5.
            2. La déclaration de conformité est la procédure par laquelle le fabricant, qui remplit les obligations du point 1,
            assure et déclare que les produits concernés satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont
            applicables.
            Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 17 et établit une déclaration écrite de conformité.
            Cette déclaration couvre un nombre donné de produits fabriqués et est conservée par le fabricant.
            3. Système de qualité
            3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.
            La demande comprend:
            - le nom et l'adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication couvert par le système de qualité,
            - toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie de produits faisant l'objet de la
            procédure,
            - une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le même système de qualité lié au produit n'a
            été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
            - la documentation sur le système de qualité,
            - un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé,
            - un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé demeure adéquat et efficace,
            - un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d'examen des
            données acquises sur les dispositifs depuis leur production, et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour
            appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer
            les autorités compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance:
            i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que
            toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la
            mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
            ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant
            entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
            même type.
            3.2. L'application du système de qualité doit garantir que les produits satisfont aux dispositions de la présente
            directive qui leur sont applicables à toutes les phases, depuis la conception jusqu'à l'inspection finale. L'ensemble
            des éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans
            une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures
            écrites telles que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à la qualité.
            Cette documentation comprend en particulier une description adéquate:
            a) des objectifs de qualité du fabricant;
            b) de l'organisation de l'entreprise, et notamment:
            - des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en matière
            de qualité de la conception et de la fabrication des produits,
            - des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité et notamment son
            aptitude à atteindre la qualité voulue de la conception et des produits, y compris le contrôle des produits non
            conformes;
            c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier la conception des produits et notamment:
            - une description générale du produit, y compris les variantes envisagées,
            - des spécifications de conception, y compris les normes qui seront appliquées et les résultats de l'analyse de
            risques ainsi que la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles qui s'appliquent
            aux produits lorsque les normes visées à l'article 5 ne sont pas appliquées entièrement,
            - les techniques de contrôle et de vérification de la conception ainsi que les procédés et les actions systématiques
            qui seront utilisés lors de la conception des produits,
            - si le dispositif doit être raccordé à un(d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa
            destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est raccordé à l'un quelconque de ces
            dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant,
            - une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance visée à l'annexe I
            point 7.4 et des données relatives aux essais effectués à cet égard,
            - les données cliniques visées à l'annexe X,
            - le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice d'instructions;
            d) des techniques d'inspection et d'assurance de la qualité au niveau de la fabrication et notamment:
            - les procédés et procédures qui seront utilisés, notamment en matière de stérilisation, d'achats et les documents
            pertinents,
            - des procédures d'identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications ou
            d'autres documents pertinents, à chaque étape de la fabrication;
            e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, de la
            fréquence à laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés; il doit être possible de s'assurer, de manière
            appropriée, de l'étalonnage des équipements d'essai.
            3.3. L'organisme notifié effectue une vérification du système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences
            visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées
            correspondantes sont conformes à ces exigences.
            L'équipe chargée de l'évaluation compte au moins un membre ayant déjà l'expérience de l'évaluation de la
            technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans
            des cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les
            procédés de fabrication.
            La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
            3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification
            importante de ce système ou de la gamme des produits couverts. L'organisme notifié évalue les modifications
            proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il
            notifie sa décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
            4. Examen de la conception du produit
            4.1. Outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant doit introduire auprès de l'organisme
            notifié une demande d'examen du dossier de conception relatif au produit qu'il prévoit de fabriquer et qui relève
            de la catégorie visée au point 3.1.
            4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances du produit en question. Elle comprend
            les documents nécessaires pour évaluer la conformité du produit aux exigences de la présente directive et visés
            au point 3.2.c).
            4.3. L'organisme notifié examine la demande et, si le produit est conforme aux dispositions applicables de la
            présente directive, délivre au demandeur un certificat d'examen CE de la conception. L'organisme notifié peut
            exiger que la demande soit complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de permettre l'évaluation
            de la conformité aux exigences de la directive. Le certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions
            de validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une
            description de la destination du produit.
            Dans le cas de dispositifs visés au point 7.4 de l'annexe I, l'organisme notifié consulte, pour ce qui est des
            aspects visés sous ce point, l'un des organismes compétents désignés par les États membres conformément à la
            directive 65/65/CEE avant de prendre une décision.
            En arrêtant sa décision, l'organisme notifié prendra dûment en considération les avis exprimés lors de la
            consultation. Il informera l'organisme compétent concerné de sa décision finale.
            4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de
            l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent
            remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de la présente directive ou aux conditions prescrites
            pour l'utilisation du produit. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de
            la conception de toute modification apportée à la conception approuvée. L'approbation complémentaire prend la
            forme d'un addendum au certificat d'examen CE de la conception.
            5. Surveillance
            5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du
            système de qualité approuvé.
            5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toutes les
            informations pertinentes, en particulier:
            - la documentation relative au système de qualité,
            - les données prévues dans la partie du système de qualité relative à la conception, telles que les résultats des
            analyses, des calculs, des essais, etc.,
            - les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, telles que les rapports
            d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
            concerné, etc.
            5.3. L'organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s'assurer
            que le fabricant applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'évaluation au fabricant.
            5.4. En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s'il
            l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de
            qualité. Il fournit au fabricant un rapport d'inspection et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai.
            6. Dispositions administratives
            6.1. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d'au moins cinq ans à compter
            de la dernière date de fabrication du produit:
            - la déclaration de conformité,
            - la documentation visée au point 3.1 quatrième tiret,
            - les modifications visées au point 3.4,
            - la documentation visée au point 4.2,
            - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 et 5.4.
            6.2. L'organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de l'autorité compétente, sur
            demande, toutes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées,
            refusées et retirées.
            6.3. En ce qui concerne les dispositifs qui sont soumis à la procédure visée au point 4, lorsque ni le fabricant ni
            son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à la disposition des autorités la
            documentation technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du
            dispositif concerné ou à l'importateur visé à l'annexe I point 13.3.a).
            7. Application aux dispositifs des classes IIa et IIb
            Conformément à l'article 11 paragraphes 2 et 3, la présente annexe peut s'appliquer aux produits des classes IIa
            et IIb. Le point 4 ne s'applique toutefois pas.

            ANNEXE III
            EXAMEN CE DE TYPE 1. L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et
            atteste qu'un échantillon représentatif de la production en question satisfait aux dispositions pertinentes de la
            présente directive.
            2. La demande comporte:
            - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par
            celui-ci,
            - la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la
            présente directive, de l'échantillon représentatif de la production en question, ci-après dénommé «type». Le
            demandeur met un type à la disposition de l'organisme notifié, qui peut demander d'autres exemplaires en tant
            que de besoin,
            - une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le même type n'a été introduite auprès d'un
            autre organisme notifié.
            3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit
            et doit contenir notamment les éléments suivants:
            - une description générale du type, y compris les variantes envisagées,
            - les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, notamment en ce qui concerne la
            stérilisation, ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
            - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le
            fonctionnement du produit,
            - une liste des normes visées à l'article 5, appliquées entièrement ou partiellement, et une description des
            solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été
            appliquées entièrement,
            - les résultats des calculs de conception, de l'analyse des risques, des études, des essais techniques, etc. qui ont
            été effectués,
            - une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance visée à l'annexe I
            point 7.4, et des données relatives aux essais effectués à cet égard,
            - les données cliniques visées à l'annexe X,
            - le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice d'instructions.
            4. L'organisme notifié:
            4.1. examine et évalue la documentation et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci; il établit
            également un relevé des éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes
            visées à l'article 5, ainsi que des éléments pour lesquels la conception ne s'appuie pas sur les dispositions
            pertinentes des normes susmentionnées;
            4.2. effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions
            adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la présente directive lorsque les normes visées à
            l'article 5 n'ont pas été appliquées; si le dispositif doit être raccordé à un(d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir
            fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est
            raccordé aux dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant, doit être fournie;
            4.3. effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais nécessaires pour vérifier, au cas où le
            fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, si celles-ci ont réellement été appliquées;
            4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les inspections et essais nécessaires seront effectués.
            5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié délivre au demandeur un
            certificat d'examen CE de type. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de
            l'inspection, les conditions de validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Les parties
            pertinentes de la documentation sont annexées au certificat et une copie est conservée par l'organisme notifié.
            Dans le cas de dispositifs visés à l'annexe I point 7.4, l'organisme notifié consulte, pour ce qui est des aspects
            visés sous ce point, l'un des organismes compétents désignés par les États membres conformément à la directive
            65/65/CEE avant de prendre une décision.
            En arrêtant sa décision, l'organisme notifié prendra dûment en considération les avis exprimés lors de la
            consultation. Il informera l'organisme compétent concerné de sa décision finale.
            6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type de toute modification
            importante apportée au produit approuvé.
            Les modifications du produit approuvé doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme notifié
            qui a délivré le certificat d'examen CE de type, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la
            conformité aux exigences essentielles ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Cette approbation
            complémentaire prend, le cas échéant, la forme d'un addendum au certificat initial d'examen CE de type.
            7. Dispositions administratives
            7.1. Chaque organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de l'autorité compétente, sur
            demande, toutes les informations pertinentes concernant les certificats d'examen CE de type et les addenda
            délivrés, refusés et retirés.
            7.2. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des certificats d'examen CE de type et/ou de leurs
            addenda. Les annexes des certificats sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés sur demande
            motivée, après information du fabricant.
            7.3. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations
            d'examen CE de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins cinq ans après la fabrication du
            dernier dispositif.
            7.4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la
            documentation technique à la disposition des autorités incombe à la personne responsable de la mise sur le
            marché communautaire du dispositif concerné ou à l'importateur visé à l'annexe I point 13.3.a).

            ANNEXE IV
            VÉRIFICATION CE 1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi
            dans la Communauté, assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 4 sont
            conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et répondent aux exigences de la présente
            directive qui leur sont applicables.
            2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
            produits au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences de la directive qui s'y appliquent.
            Il établit, avant le début de la fabrication, une documentation définissant les procédés de fabrication, en
            particulier, le cas échéant, en matière de stérilisation, ainsi que l'ensemble des dipositions préétablies et
            systématiques qui seront mises en oeuvre pour assurer l'homogénéité de la production et la conformité des
            produits, le cas échéant, au type décrit dans le certificat d'examen CE de type ainsi qu'aux exigences de la
            présente directive qui leur sont applicables. Il appose le marquage CE conformément à l'article 17 et établit une
            déclaration de conformité.
            En outre, dans le cas des produits mis sur le marché à l'état stérile, et pour les seuls aspects de la fabrication
            destinés à l'obtention de l'état stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de l'annexe V points
            3 et 4.
            3. Le fabricant s'engage à mettre en place et à tenir à jour une procédure systématique d'examen des données
            acquises sur les dispositifs depuis leur production et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer
            les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer les
            autorités compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance:
            i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que
            toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptible d'entraîner ou d'avoir entraîné la
            mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
            ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant
            entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
            même type.
            4. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux
            exigences de la directive, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 5, soit par
            contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 6, au choix du fabricant.
            Les vérifications susmentionnées ne sont pas d'application en ce qui concerne les aspects de fabrication ayant
            trait à l'obtention de stérilité.
            5. Vérification par contrôle et essai de chaque produit
            5.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais appropriés, définis dans la (les) norme(s)
            applicable(s) visée(s) à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier, le cas échéant, la
            conformité des produits avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les exigences de la
            directive qui leur sont applicables.
            5.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et
            établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués.
            6. Vérification statistique
            6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de lots homogènes.
            6.2. Un échantillon est prélevé au hasard dans chaque lot. Les produits constituant l'échantillon sont examinés
            individuellement et les essais appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à l'article 5, ou des
            essais équivalents sont effectués pour vérifier, le cas échéant, la conformité des produits avec le type décrit dans
            le certificat d'examen CE de type et avec les exigences de la directive qui leur sont applicables afin de déterminer
            si le lot est accepté ou rejeté.
            6.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs, impliquant un plan d'échantillonnage assurant une
            qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité
            compris entre 3 et 7 %. La méthode d'échantillonnage sera établie par les normes harmonisées visées à l'article
            5, en tenant compte de la spécificité des catégories de produits en question.
            6.4. Si le lot est accepté, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque
            produit et établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. Tous les produits du lot
            peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon qui n'étaient pas conformes.
            Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le
            marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
            Le fabricant peut, sous la responsabilité de l'organisme notifié, apposer le numéro d'identification de ce dernier
            au cours du processus de fabrication.
            7. Dispositions administratives
            Le fabricant, ou son mandataire, tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins cinq
            ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:
            - la déclaration de conformité,
            - la documentation visée au point 2,
            - les attestations visées aux points 5.2 et 6.4,
            - le cas échéant, le certificat d'examen CE de type visé à l'annexe III.
            8. Application aux dispositifs de la classe IIa
            La présente annexe peut s'appliquer, conformément à l'article 11 paragraphe 2, aux produits de la classe IIa
            moyennant les dérogations suivantes.
           8.1. Par dérogation aux points 1 et 2, le fabricant assure et déclare par la déclaration de conformité que les
            produits de la classe IIa sont fabriqués conformément à la documentation technique visée à l'annexe VII point 3
            et répondent aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
            8.2. Par dérogation aux points 1, 2, 5 et 6, les vérifications effectuées par l'organisme notifié ont pour objet de
            confirmer la conformité des produits de la classe IIa à la documentation technique visée à l'annexe VII point 3.
            ANNEXE V
            DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Assurance de la qualité de la production) 1. Le fabricant veille à
            l'application du système de qualité approuvé pour la fabrication et effectue l'inspection finale des produits
            concernés comme spécifié au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
            2. Cette déclaration CE de conformité est l'élément de procédure par lequel le fabricant, qui remplit les
            obligations énoncées au point 1, assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans
            le certificat d'examen CE de type et satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.
            Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 17 et établit une déclaration écrite de conformité.
            Cette déclaration couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés des produits fabriqués et est conservée par le
            fabricant.
            3. Système de qualité
            3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.
            La demande comprend:
            - le nom et l'adresse du fabricant,
            - toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie des produits faisant l'objet de la
            procédure,
            - une déclaration écrite spécifiant qu'une demande portant sur les mêmes produits n'a pas été introduite auprès
            d'un autre organisme notifié,
            - la documentation sur le système de qualité,
            - un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'approuvé,
            - un engagement d'entretenir le système de qualité approuvé de sorte qu'il demeure adéquat et efficace,
            - le cas échéant, la documentation technique relative aux types approuvés et une copie des certificats d'examen
            CE de type,
            - un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d'examen des
            données acquises sur les dispositifs depuis leur production et de mettre en oeuvre des moyens appropriés pour
            appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer
            les autorités compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance:
            i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que
            toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la
            mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
            ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant
            entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
            même type.
            3.2. L'application du système de qualité doit assurer la conformité des produits au type décrit dans le certificat
            d'examen CE de type.
            Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer
            dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de
            procédures écrites. La documentation du système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des
            politiques et des procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels et les
            enregistrements relatifs à la qualité.
            Elle comprend en particulier une description adéquate:
            a) des objectifs de qualité du fabricant;
            b) de l'organisation de l'entreprise et notamment:
            - des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en matière
            de fabrication des produits,
            - des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité et notamment son aptitude à
            réaliser la qualité voulue des produits, y compris la maîtrise des produits non conformes;
            c) des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment:
            - des procédés et des procédures qui seront utilisés, notamment en matière de stérilisation, d'achats et en ce qui
            concerne les documents pertinents,
            - des procédures d'identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications
            applicables ou d'autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication;
            d) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la production, de la
            fréquence à laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés; le calibrage des équipements d'essai doit
            être fait de façon à permettre une traçabilité appropriée.
            3.3. L'organisme notifié effectue un audit du système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées
            au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les
            normes harmonisées correspondantes.
            L'équipe chargée de l'évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l'expérience d'évaluations dans la
            technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant et, en cas
            dûment justifié, dans les locaux des fournisseurs du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication.
            La décision est notifiée au fabricant après la visite finale. Elle contient les conclusions du contrôle et une
            évaluation motivée.
            3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation
            importante du système de qualité.
            L'organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond aux
            exigences visées au point 3.2.
            La décision est notifiée au fabricant après réception de l'information précitée. Elle contient les conclusions du
            contrôle et une évaluation motivée.
            4. Surveillance
            4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du
            système de qualité approuvé.
            4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toute
            information adéquate, en particulier:
            - la documentation sur le système de qualité,
            - les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, telles que les rapports
            d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel
            concerné, etc.
            4.3. L'organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s'assurer
            que le fabricant applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'évaluation au fabricant.
            4.4. En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. À l'occasion de telles visites,
            l'organisme notifié peut, s'il l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon
            fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, si un essai a été effectué, un
            rapport d'essai.
            5. Dispositions administratives
            5.1. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins cinq ans après la
            fabrication du dernier produit:
            - la déclaration de conformité,
            - la documentation visée au point 3.1 quatrième tiret,
            - les adaptations visées au point 3.4,
            - la documentation visée au point 3.1 septième tiret,
            - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 4.3 et 4.4,
            - le cas échéant, le certificat d'examen CE de type visé à l'annexe III.
            5.2. L'organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de l'autorité compétente, sur
            demande, les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées, refusées et
            retirées.
            6. Application aux dispositifs de la classe IIa
            La présente annexe peut s'appliquer, conformément à l'article 11 paragraphe 2, aux produits de la classe IIa
            moyennant la dérogation suivante.
            6.1. Par dérogation aux points 2, 3.1 et 3.2, le fabricant assure et déclare, par la déclaration de conformité, que
            les produits de la classe IIa sont fabriqués conformément à la documentation technique visée à l'annexe VII point
            3 et répondent aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

            ANNEXE VI
            DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Assurance de la qualité des produits) 1. Le fabricant veille à
            l'application du système de qualité approuvé pour l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au
            point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
            En outre, dans le cas des produits mis sur le marché en état stérile, et pour les seuls aspects de la fabrication
            destinés à l'obtention de l'état stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de l'annexe V points
            3 et 4.
            2. Cette déclaration CE de conformité est l'élément de procédure par lequel le fabricant qui remplit les
            obligations du point 1 assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans le
            certificat d'examen CE de type et satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.
            Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 17 et établit une déclaration écrite de conformité.
            Cette déclaration couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés de produits fabriqués et est conservée par le
            fabricant. Le marquage CE est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié qui accomplit les
            tâches visées dans la présente annexe.
            3. Système de qualité
            3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.
            La demande comprend:
            - le nom et l'adresse du fabricant,
            - toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie des produits faisant l'objet de la
            procédure,
            - une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur les mêmes produits n'a été introduite auprès
            d'un autre organisme notifié,
            - la documentation sur le système de qualité,
            - un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé,
            - un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé demeure adéquat et efficace,
            - le cas échéant, la documentation technique relative aux types approuvés et une copie des certificats d'examen
            CE de type,
            - un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d'examen des
            données acquises sur le dispositif depuis sa production et de mettre en oeuvre des moyens appropriés pour
            appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer
            les autorités compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance:
            i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif, ainsi que
            toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la
            mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
            ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant
            entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
            même type.
            3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit ou un échantillonnage représentatif de chaque lot est
            examiné et des essais appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à l'article 5, ou des essais
            équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux
            dispositions de la présente directive qui lui sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés
            par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme
            de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une
            interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et enregistrements relatifs à la qualité.
            Elle comprend en particulier une description adéquate:
            - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de
            qualité des produits,
            - des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication; le calibrage des équipements d'essai doit
            être fait de façon à permettre une traçabilité appropriée,
            - des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité,
            - des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données
            d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
            Les vérifications susmentionnées ne sont pas d'application en ce qui concerne les aspects de fabrication ayant
            trait à l'obtention de la stérilité.
            3.3. L'organisme notifié effectue un audit du système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées
            au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les
            normes harmonisées correspondantes.
            L'équipe chargée de l'évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l'expérience d'évaluations dans la
            technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant et, en cas
            dûment justifié, dans les locaux des fournisseurs du fabricant, pour contrôler les procédés de fabrication.
            La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation motivée.
            3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation
            importante du système de qualité.
            L'organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond aux
            exigences visées au point 3.2.
            La décision est notifiée au fabricant après réception de l'information précitée. Elle contient les conclusions du
            contrôle et une évaluation motivée.
            4. Surveillance
            4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du
            système de qualité approuvé.
            4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et
            de stockage et lui fournit toute information adéquate, en particulier:
            - la documentation sur le système de qualité,
            - la documentation technique,
            - les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données
            d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
            4.3. L'organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées pour s'assurer
            que le fabricant applique le système de qualité et fournit un rapport d'évaluation au fabricant.
            4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. À l'occasion de telles visites,
            l'organisme notifié peut, s'il l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon
            fonctionnement du système de qualité et la conformité de la production aux exigences de la directive qui lui sont
            applicables. À cette fin, un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme notifié, est
            contrôlé et des essais appropriés définis dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à l'article 5 ou des essais
            équivalents sont effectués. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas
            conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.
            L'organisme notifié fournit au fabricant un rapport de visite et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai.
            5. Dispositions administratives
            5.1. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins cinq ans après la
            fabrication du dernier produit:
            - la déclaration de conformité,
            - la documentation visée au point 3.1 septième tiret,
            - les adaptations visées au point 3.4,
            - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4,
            - le cas échéant, le certificat de conformité visé à l'annexe III.
            5.2. L'organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de l'autorité compétente, sur
            demande, les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées, refusées et
            retirées.
            6. Application aux dispositifs de la classe IIa
            La présente annexe peut s'appliquer, conformément à l'article 11 paragraphe 2, aux produits de la classe IIa
            moyennant la dérogation suivante.
            6.1. Par dérogation aux points 2, 3.1 et 3.2, le fabricant assure et déclare par la déclaration de conformité que
            les produits de la classe IIa sont fabriqués conformément à la documentation technique visée à l'annexe VII point
            3 et répondent aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

            ANNEXE VII
            DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 1. La déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle le
            fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations du point 2 ainsi que, pour les
            produits mis sur le marché à l'état stérile et les dispositifs ayant une fonction de mesurage, celles du point 5,
            assure et déclare que les produits concernés satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont
            applicables.
            2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3. Le fabricant ou son mandataire établi dans
            la Communauté tient cette documentation, y compris la déclaration CE de conformité, à la disposition des
            autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la date de
            fabrication du dernier produit.
            Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la
            documentation technique à disposition incombe à la (aux) personne(s) qui met(tent) le produit sur le marché
            communautaire.
            3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité du produit aux exigences de la directive.
            Elle comprend en particulier:
            - une description générale du produit, y compris les variantes envisagées,
            - les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, ainsi que les schémas des composants,
            sous-ensembles, circuits, etc.,
            - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le
            fonctionnement du produit,
            - les résultats de l'analyse des risques ainsi qu'une liste des normes visées à l'article 5, appliquées entièrement ou
            partiellement, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive
            lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées entièrement,
            - pour les produits mis sur le marché à l'état stérile, une description des méthodes utilisées,
            - les résultats des calculs de conception et des inspections effectuées, etc.; si le dispositif doit être raccordé à un
            (d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux
            exigences essentielles lorsqu'il est raccordé à l'un quelconque de ces dispositifs ayant les caractéristiques
            indiquées par le fabricant doit être apportée,
            - les rapports d'essais et, le cas échéant, les données cliniques selon l'annexe X,
            - l'étiquetage et les instructions d'utilisation.
            4. Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les
            dispositifs depuis leur production et s'engage à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer toute
            mesure corrective nécessaire, en tenant compte de la nature du produit et des risques qui y sont liés. Il informe
            les autorités compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance:
            i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif, ainsi que
            toute inadéquation dans l'étiquetage ou la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort
            ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur;
            ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif ayant
            entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
            même type.
            5. Pour les produits mis sur le marché à l'état stérile et les dispositifs de la classe I ayant une fonction de
            mesurage, le fabricant doit suivre non seulement les dispositions de la présente annexe mais également l'une des
            procédures visées aux annexes IV, V ou VI. L'application des annexes susmentionnées et l'intervention de
            l'organisme notifié sont limitées:
            - dans le cas des produits mis sur le marché à l'état stérile, aux seuls aspects de la fabrication liés à l'obtention et
            au maintien de l'état stérile,
            - dans le cas des dispositifs ayant une fonction de mesurage, aux seuls aspects de la fabrication liés à la
            conformité des produits aux exigences métrologiques.
            Le point 6.1 de la présente annexe est d'application.
            6. Application aux dispositifs de la classe IIa
            Conformément à l'article 11 paragraphe 2, la présente annexe peut s'appliquer aux produits de la classe IIa sous
            réserve de la dérogation suivante.
            6.1. Lorsque la présente annexe est appliquée en liaison avec la procédure visée à l'annexe IV, V ou VI, la
            déclaration CE de conformité visée aux annexes susmentionnées forme une déclaration unique. En ce qui
            concerne la déclaration fondée sur la présente annexe, le fabricant assure et déclare que la conception du produit
            satisfait aux dispositions de la présente directive qui lui sont applicables.

            ANNEXE VIII
            DÉCLARATION RELATIVE AUX DISPOSITIFS AYANT UNE DESTINATION PARTICULIÈRE 1.
            Pour les dispositifs sur mesure ou les dispositifs destinés à des investigations cliniques, le fabricant ou son
            mandataire établi dans la Communauté rédige la déclaration comprenant les informations visées au point 2.
            2. La déclaration comprend les informations suivantes:
            2.1. Pour les dispositifs sur mesure:
            - les données permettant d'identifier le dispositif en question,
            - une déclaration selon laquelle le dispositif est destiné à l'usage exclusif d'un patient déterminé et le nom de ce
            dernier,
            - le nom du médecin ou d'une autre personne autorisée qui a établi la prescription et, le cas échéant, le nom de
            l'institution médicale concernée,
            - les caractéristiques spécifiques du dispositif indiquées dans la prescription médicale correspondante,
            - une déclaration selon laquelle le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles énoncées à
            l'annexe I et, le cas échéant, l'indication des exigences essentielles auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait,
            avec mention des motifs.
            2.2. Pour les dispositifs destinés aux investigations cliniques visées à l'annexe X:
            - les données permettant d'identifier le dispositif en question,
            - le plan des investigations, comprenant notamment l'objectif, la justification scientifique, technique ou médicale,
            la portée et le nombre de dispositifs concernés,
            - l'avis délivré par le comité éthique concerné et l'indication des aspects sur lesquels porte cet avis,
            - le nom du médecin ou d'une autre personne autorisée ainsi que de l'institution chargés des investigations,
            - le lieu où se déroulent les investigations, la date à laquelle elles commencent et leur durée probable,
            - une déclaration établissant que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles, à l'exception
            des aspects faisant l'objet des investigations et que, quant à ces aspects, toutes les précautions ont été prises
            pour protéger la santé et la sécurité du patient.
            3. Le fabricant s'engage en outre à tenir à la disposition des autorités nationales compétentes:
            3.1. pour les dispositifs sur mesure, la documentation permettant de comprendre la conception, la fabrication et
            les performances du produit, y compris les performances prévues, de manière à permettre l'évaluation de sa
            conformité aux exigences de la présente directive.
            Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure que les produits
            fabriqués sont conformes à la documentation mentionnée au premier alinéa;
            3.2. pour les dispositifs destinés à des investigations cliniques, la documentation contient:
            - une description générale du produit,
            - les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, notamment en ce qui concerne la
            stérilisation, ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
            - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le
            fonctionnement du produit,
            - les résultats de l'analyse des risques ainsi qu'une liste des normes visées à l'article 5, appliquées entièrement ou
            partiellement, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente
            directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées,
            - les résultats des calculs de conception et des inspections et essais techniques, etc., qui ont été effectués.
            Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure que les produits
            fabriqués sont conformes à la documentation mentionnée au point 3.1 premier alinéa.
            Le fabricant autorise l'évaluation ou, le cas échéant, la vérification de l'efficacité de ces mesures.
            4. Les informations contenues dans les déclarations prévues à la présente annexe doivent être conservées
            pendant au moins cinq ans.

            ANNEXE IX
            CRITÈRES UTILISÉS POUR LA CLASSIFICATION I. DÉFINITIONS 1. Définitions pour les règles de
            classification
            1.1. Durée
            Temporaire
            Normalement destiné à être utilisé en continu pendant moins de soixante minutes.
            Court terme
            Normalement destiné à être utilisé en continu pendant trente jours au maximum.
            Long terme
            Normalement destiné à être utilisé en continu pendant plus de trente jours.
            1.2. Dispositifs invasifs
            Dispositif invasif
            Dispositif qui pénètre partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps soit à travers
            la surface du corps.
            Orifice du corps
            Toute ouverture naturelle du corps, ainsi que la surface externe du globe oculaire, ou toute ouverture artificielle
            permanente, par exemple une stomie.
            Dispositif invasif de type chirurgical
            Dispositif invasif qui pénètre à l'intérieur du corps à travers la surface du corps, à l'aide ou dans le cadre d'un
            acte chirurgical.
            Aux fins de la présente directive, les dispositifs, autres que ceux visés au premier alinéa, opérant une pénétration
            par une voie autre qu'un orifice existant du corps, sont considérés comme des dispositifs invasifs de type
            chirurgical.
            Dispositif implantable
            Tout dispositif destiné:
            - à être implanté en totalité dans le corps humain
            ou
            - à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l'oeil,
            grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en place après l'intervention.
            Est également considéré comme dispositif implantable tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans le
            corps humain par une intervention chirurgicale et qui est destiné à demeurer en place après l'intervention pendant
            une période d'au moins trente jours.
            1.3. Instrument chirurgical réutilisable
            Instrument destiné à accomplir, sans être raccordé à un dispositif médical actif, un acte chirurgical tel que couper,
            forer, scier, gratter, racler, serrer, rétracter ou attacher, et pouvant être réutilisé après avoir été soumis aux
            procédures appropriées.
            1.4. Dispositif médical actif
            Tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source
            d'énergie autre que celle générée directement par le corps humain ou par la pesanteur et agissant par conversion
            de cette énergie. Les dispositifs médicaux destinés à transmettre de l'énergie, des substances ou d'autres
            éléments, sans modification significative, entre un dispositif médical actif et le patient ne sont pas considérés
            comme des dispositifs médicaux actifs.
            1.5. Dispositif actif thérapeutique
            Tout dispositif médical actif, utilisé soit seul soit en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux, pour soutenir,
            modifier, remplacer ou restaurer des fonctions ou des structures biologiques en vue de traiter ou de soulager une
            maladie, une blessure ou un handicap.
            1.6. Dispositif actif destiné au diagnostic
            Tout dispositif médical actif, utilisé soit seul soit en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux, pour fournir
            des informations en vue de détecter, diagnostiquer, contrôler ou traiter des états physiologiques, des états de
            santé, des maladies ou des malformations congénitales.
            1.7. Système circulatoire central
            Aux fins de la présente directive, on entend par «système circulatoire central» les vaisseaux suivants:
            arteriae pulmonales, aorta ascendens, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa,
            arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava
            superior, vena cava inferior.
            1.8. Système nerveux central
            Aux fins de la présente directive, on entend par «système nerveux central» l'encéphale, la moelle épinière et les
            méninges.
            II. RÈGLES D'APPLICATION 2. Règles d'application
            2.1. Les règles de classification s'appliquent en fonction de la destination des dispositifs.
            2.2. Si le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec un autre dispositif, les règles de classification
            s'appliquent séparément à chacun des dispositifs. Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment
            des dispositifs avec lesquels ils sont utilisés.
            2.3. Le logiciel informatique commandant un dispositif ou agissant sur son utilisation relève automatiquement de
            la même classe.
            2.4. Si le dispositif n'est pas destiné à être utilisé exclusivement ou essentiellement dans une partie spécifique du
            corps, il doit être considéré et classé suivant l'utilisation la plus critique telle que spécifiée.
            2.5. Si plusieurs règles s'appliquent au même dispositif du fait des utilisations indiquées par le fabricant, la règle
            qui s'applique est la plus stricte, le dispositif étant classé dans la classe la plus élevée.
            III. CLASSIFICATION 1. Dispositifs non invasifs 1.1. Règle 1
            Tous les dispositifs non invasifs font partie de la classe I, sauf si l'une des règles suivantes est d'application.
            1.2. Règle 2
            Tous les dispositifs non invasifs destinés à conduire ou à stocker du sang, des liquides ou tissus corporels, des
            liquides ou des gaz en vue d'une perfusion, administration ou introduction dans le corps appartiennent à la classe
            IIa:
            - s'ils peuvent être raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou d'une classe supérieure,
            - s'ils sont destinés à être utilisés pour le stockage ou la canalisation du sang ou d'autres liquides corporels ou le
            stockage d'organes, de parties d'organes ou tissus corporels.
            Dans tous les autres cas, ils appartiennent à la classe I.
            1.3. Règle 3
            Tous les dispositifs non invasifs visant à modifier la composition biologique ou chimique du sang, d'autres liquides
            corporels ou d'autres liquides destinés à être perfusés dans le corps appartiennent à la classe IIb, sauf si le
            traitement consiste en une filtration, une centrifugation ou en échanges de gaz ou de chaleur, auquel cas ils
            appartiennent à la classe IIa.
            1.4. Règle 4
            Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de la peau lésée:
            - relèvent de la classe I s'ils sont destinés à être utilisés comme barrière mécanique, pour la compression ou pour
            l'absorption des exsudats,
            - relèvent de la classe IIb s'ils sont destinés à être utilisés principalement pour des plaies comportant une
            destruction du derme et ne pouvant se cicatriser que par deuxième intention,
            - appartiennent à la classe IIa dans tous les autres cas, y compris les dispositifs destinés principalement à agir sur
            le microenvironnement des plaies.
            2. Dispositifs invasifs
            2.1. Règle 5
            Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que les dispositifs invasifs de type
            chirurgical et qui ne sont pas destinés à être raccordés à un dispositif médical actif:
            - font partie de la classe I s'ils sont destinés à un usage temporaire,
            - font partie de la classe IIa s'ils sont destinés à un usage à court terme, sauf s'ils sont utilisés dans la cavité
            buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif externe, jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale auxquels
            cas ils font partie de la classe I,
            - font partie de la classe IIb s'ils sont destinés à un usage à long terme, sauf s'ils sont utilisés dans la cavité
            buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif externe, jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale et ne sont
            pas susceptibles d'être absorbés par la muqueuse, auxquels cas ils font partie de la classe IIa.
            Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que les dispositifs invasifs de type
            chirurgical, destinés à être raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou d'une classe supérieure, font
            partie de la classe IIa.
            2.2. Règle 6
            Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage temporaire font partie de la classe IIa sauf:
            - s'ils sont spécifiquement destinés à diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du coeur ou du système
            circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III,
            - s'il s'agit d'instruments chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils font partie de la classe I,
            - s'ils sont destinés à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel cas il font partie de la
            classe IIb,
            - s'ils sont destinés à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas il
            font partie de la classe IIb,
            - s'ils sont destinés à administrer des médicaments par un mécanisme de libération et que le mode
            d'administration peut présenter des risques, auquel cas il font partie de la classe IIb.
            2.3. Règle 7
            Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage à court terme appartiennent à la classe IIa,
            sauf s'ils sont destinés:
            - spécifiquement à diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du coeur ou du système circulatoire
            central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III
            ou
            - spécifiquement à être utilisés en contact direct avec le système nerveux central, auquel cas ils font partie de la
            classe III
            ou
            - à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel cas ils font partie de la classe IIb
            ou
            - à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font partie de la
            classe III
            ou
            - à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont placés dans les dents, ou à administrer des
            médicaments, auxquels cas ils font partie de la classe IIb.
            2.4. Règle 8
            Tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long terme de type chirurgical font partie de la classe
            IIb sauf s'ils sont destinés:
            - à être placés dans les dents, auquel cas ils font partie de la classe IIa,
            - à être utilisés en contact direct avec le coeur, le système circulatoire central ou le système nerveux central,
            auxquels cas ils font partie de la classe III,
            - à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font partie de la
            classe III,
            - à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont placés dans les dents, ou à administrer des
            médicaments, auxquels cas ils font partie de la classe III.
            3. Autres règles applicables aux dispositifs actifs
            3.1. Règle 9
            Tous les dispositifs actifs thérapeutiques destinés à fournir ou échanger de l'énergie font partie de la classe IIa,
            sauf si leurs caractéristiques sont telles qu'ils peuvent fournir de l'énergie au corps humain ou assurer des
            transferts d'énergie avec celui-ci d'une manière potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature, de la
            densité et du site d'application de cette énergie, auquel cas ils font partie de la classe IIb.
            Tous les dispositifs actifs destinés à contrôler et à surveiller les performances des dispositifs actifs thérapeutiques
            de la classe IIb ou destinés à agir directement sur les performances de ces dispositifs font partie de la classe IIb.
            3.2. Règle 10
            Les dispositifs actifs destinés au diagnostic font partie de la classe IIa:
            - s'ils sont destinés à fournir de l'énergie qui sera absorbée par le corps humain, à l'exception des dispositifs
            utilisés pour éclairer le corps du patient dans le spectre visible,
            - s'ils sont destinés à visualiser la distribution de produits radiopharmaceutiques in vivo,
            - s'ils sont destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct des processus physiologiques vitaux, sauf s'ils
            sont spécifiquement destinés à surveiller les paramètres physiologiques vitaux, lorsque des variations de certains
            de ces paramètres, notamment ceux des fonctions cardiaques ou respiratoires ou de l'activité du système nerveux
            central, peuvent présenter un danger immédiat pour la vie du patient, auquel cas ils font partie de la classe IIb.
            Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et destinés au radiodiagnostic et à la
            radiologie interventionnelle thérapeutique, y compris les dispositifs qui commandent ou contrôlent ces dispositifs
            ou agissent directement sur leurs performances, font partie de la classe IIb.
            Règle 11
            Tous les dispositifs actifs destinés à administrer dans le corps et/ou à en soustraire des médicaments, des liquides
            biologiques ou d'autres substances font partie de la classe IIa, sauf si cette opération est potentiellement
            dangereuse, compte tenu de la nature des substances administrées, de la partie du corps concernée et du mode
            d'administration, auquel cas ils font partie de la classe IIb.
            3.3. Règle 12
            Tous les autres dispositifs actifs font partie de la classe I.
            4. Règles spéciales
            4.1. Règle 13
            Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, peut
            être considérée comme un médicament au sens de l'article 1er de la directive 65/65/CEE et qui est susceptible
            d'agir sur le corps par une action accessoire à celle des dispositifs font partie de la classe III.
            4.2. Règle 14
            Tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour prévenir la transmission de maladies sexuellement
            transmissibles font partie de la classe IIb, sauf s'il s'agit de dispositifs implantables ou de dispositifs invasifs à long
            terme, auxquels cas ils font partie de la classe III.
            4.3. Règle 15
            Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter, nettoyer, rincer ou, le cas échéant, hydrater des
            lentilles de contact font partie de la classe IIb.
            Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter les dispositifs médicaux font partie de la classe IIa.
            Cette règle ne s'applique pas aux produits destinés à nettoyer les dispositifs médicaux autres que les verres de
            contact par des moyens physiques.
            4.4. Règle 16
            Les dispositifs non actifs destinés spécifiquement à enregistrer les images de radiodiagnostic font partie de la
            classe IIa.
            4.5. Règle 17
            Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus d'origine animale ou de dérivés rendus non viables entrent dans la
            classe III, sauf si ces dispositifs sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte.
            5. Règle 18
            Par dérogation aux autres règles, les poches à sang figurent dans la classe IIb.

            ANNEXE X
            ÉVALUATION CLINIQUE 1. Dispositions générales
            1.1. En règle générale, la confirmation du respect des exigences concernant les caractéristiques et performances
            visées à l'annexe I points 1 et 3 dans des conditions normales d'utilisation d'un dispositif ainsi que l'évaluation des
            effets secondaires indésirables doivent être fondées sur des données cliniques, en particulier en ce qui concerne
            les dispositifs implantables et les dispositifs de la classe III. L'adéquation des données cliniques se base, en
            tenant compte le cas échéant des normes harmonisées pertinentes, sur:
            1.1.1. soit un recueil de la littérature scientifique pertinente actuellement disponible au sujet de l'utilisation prévue
            du dispositif et des techniques qu'il met en oeuvre, ainsi que, le cas échéant, un rapport écrit contenant une
            évaluation critique de ce recueil;
            1.1.2. soit les résultats de toutes les investigations cliniques réalisées, y compris celles effectuées conformément
            au point 2.
            1.2. Toutes les données doivent demeurer confidentielles conformément à l'article 20.
            2. Investigations cliniques
            2.1. Objectifs
            Les objectifs des investigations cliniques sont:
            - de vérifier que, dans des conditions normales d'utilisation, les performances du dispositif sont conformes à
            celles visées à l'annexe I point 3
            et
            - de déterminer les éventuels effets secondaires indésirables dans des conditions normales d'utilisation et
            d'évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif.
            2.2. Considérations éthiques
            Les investigations cliniques sont effectuées conformément à la déclaration d'Helsinki adoptée en 1964 par la
            dix-huitième assemblée médicale mondiale à Helsinki, Finlande, telle que dernièrement modifiée par la quarante
            et unième assemblée médicale mondiale en 1989 à Hong-kong. Il est impératif que toutes les mesures relatives à
            la protection de la personne humaine soient appliquées dans l'esprit de la déclaration d'Helsinki. Il doit en être
            ainsi pour chaque étape des investigations cliniques, depuis la première réflexion sur la nécessité et la justification
            de l'étude jusqu'à la publication des résultats.
            2.3. Méthodes
            2.3.1. Les investigations cliniques sont effectuées selon un plan d'essai approprié correspondant au dernier état
            de la science et de la technique, défini de manière à confirmer ou à réfuter les affirmations du fabricant à propos
            du dispositif; ces investigations comportent un nombre d'observations suffisant pour garantir la validité
            scientifique des conclusions.
            2.3.2. Les méthodes utilisées pour réaliser les investigations sont adaptées au dispositif examiné.
            2.3.3. Les investigations cliniques sont effectuées dans des conditions similaires aux conditions normales
            d'utilisation du dispositif.
            2.3.4. Toutes les caractéristiques pertinentes, y compris celles relatives à la sécurité, aux performances du
            dispositif et aux effets sur le patient sont examinées.
            2.3.5. Tous les événements défavorables, tels que spécifiés à l'article 10, sont intégralement enregistrés et
            communiqués à l'autorité compétente.
            2.3.6. Les investigations sont effectuées sous la responsabilité d'un médecin ou d'une autre personne autorisée à
            cette fin possédant les qualifications requises dans un environnement adéquat.
            Le médecin ou une autre personne autorisée aura accès aux données techniques et cliniques relatives au
            dispositif.
            2.3.7. Le rapport écrit, signé par le médecin ou une autre personne autorisée responsable, contient une
            évaluation critique de toutes les données obtenues au cours des investigations cliniques.

            ANNEXE XI
            CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE RÉUNIS POUR LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES À
            NOTIFIER 1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et
            de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur
            des dispositifs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni
            directement ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la
            commercialisation ou l'entretien de ces dispositifs. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations
            techniques entre le constructeur et l'organisme.
            2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification
            avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des dispositifs
            médicaux et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant
            influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de
            groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
            Lorsqu'un organisme notifié confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la
            vérification de faits, il doit s'assurer préalablement que les dispositions de la directive et, en particulier, de la
            présente annexe, soient respectées par le sous-traitant. L'organisme notifié tient à la disposition des autorités
            nationales les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux
            effectués par ce dernier dans le cadre de la présente directive.
            3. L'organisme notifié doit pouvoir assurer l'ensemble des tâches assignées dans l'une des annexes II à VI à un
            tel organisme et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient effectuées par l'organisme même ou sous sa
            responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de
            façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des évaluations et vérifications. Il doit
            également avoir accès au matériel pour les vérifications requises.
            4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:
            - une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des opérations d'évaluation et de vérification pour
            lesquelles l'organisme est désigné,
            - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante
            des contrôles,
            - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
            contrôles effectués.
            5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit
            être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
            6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit
            couverte par l'État sur la base du droit interne ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'État
            membre.
            7. Le personnel de l'organisme chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend
            dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses
            activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

            ANNEXE XII
            MARQUAGE CE DE CONFORMITÉ Le marquage CE de conformité se compose des initiales «CE» ayant la
            forme suivante:
            - Si le marquage est réduit ou agrandi, les proportions figurées dans le dessin gradué ci-dessus sont à respecter.
            - Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut
            être inférieure à 5 mm.
            Cette dimension minimale n'est pas obligatoire pour les dispositifs de petites dimensions.

            Fin du document